Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1990 présentée pour la S.A. ETABLISSEMENTS CASADESSUS dont le siège est ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 16 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, résultant de l'application du taux majoré de T.V.A. ;
2°) accorde décharge de l'imposition litigieuse en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me DEPLANQUE, avocat de S.A. ETABLISSEMENTS CASADESSUS ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 280-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période 1982 : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,60 %" ; que selon ce même article, dans sa rédaction applicable à la période de 1983 à 1985 en litige : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 %" ; que l'article 281 du code général des impôts dispose que : "Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :
1°) les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets." ; que selon l'article 89 de l'annexe III du même code : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraisons, de commissions, de courtage ou de façon portant sur les biens neufs ou d'occasion, désignés ci-après : ... 4° ,,, voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum" ;
Considérant que la S.A. DES ETABLISSEMENTS CASADESSUS a, au cours de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, procédé à des ventes de véhicules automobiles du type "Range Rover" et soumis le montant de ces ventes au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, en estimant que ces véhicules étaient à usage utilitaire ; que l'administration a, au contraire, considéré que ces véhicules avaient le caractère de véhicules à "usages mixtes" dont la vente est passible, par application des dispositions susrappelées de l'article 89 de l'annexe III du code général des impôts, du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée, et a soumis la société à une imposition supplémentaire correspondant à cette différence des taux de taxe ;
Considérant que les véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes au sens des dispositions susrappelées, sont ceux dont l'aménagement est tel qu'ils puissent recevoir, sans aucune transformation un ou plusieurs sièges à l'arrière pour le transport des personnes ; que, toutefois, la société requérante se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 3 L-2-77 du 10 janvier 1977 selon laquelle doivent être considérés comme des véhicules à usages mixtes passibles du taux majoré de T.V.A., les véhicules utilitaires légers dont l'emplacement normal prévu pour les marchandises est muni soit de banquettes ou sièges relevables soit de points d'ancrage pour la fixation de sièges arrière ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par le service que si des sièges arrière ont été ultérieurement fixés au plancher des véhicules litigieux par des simples boulons, lesdits véhicules n'étaient pas à la date de leur vente, équipés de banquettes relevables et ne comportaient plus de points d'ancrage pour la fixation de sièges dans la mesure où ces points d'ancrage avaient été définitivement neutralisés selon des modalités entérinées par le service des mines ; que dans ces conditions, la société requérante est fondée à se réclamer des dispositions de l'instruction administrative susrappelée et, par suite, à prétendre au bénéfice de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée aux taux de 17,60 % et 18,60 % sur les ventes de véhicules litigieuses, pour la période de 1982 à 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. DES ETABLISSEMENTS CASADESSUS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASADESSUS la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 août 1990 est annulé.
Article 2 : La S.A. DES ETABLISSEMENTS CASADESSUS est déchargée du supplément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période de 1982 à 1985.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. DES ETABLISSEMENTS CASADESSUS la somme de 3.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.