Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE , DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 27 février 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. DES X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Saint-Emilion (33100), et des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. DES X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, applicable à la détermination du bénéfice imposable : " ....les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées ..." ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance du bien meuble pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la tradition réelle, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1984 de l'exploitation agricole de M. DES X..., les produits de la vente dite "en primeur" des vins d'une partie des récoltes 1981 et 1982, au motif que ces vins avaient été mis en bouteilles avant la date de clôture de l'exercice ; que cependant, il est constant qu'à cette date les vins en cause, qui n'avaient d'ailleurs fait l'objet d'aucune opération de capsulage, d'étiquetage et de conditionnement en lots, n'avaient pas été livrés matériellement à leurs acheteurs et que ceux-ci n'avaient pas été avisés de la possibilité d'en disposer ; que si le MINISTRE soutient que les opérations susindiquées et la sortie des chais desdits vins avaient été différées du fait de la volonté des acquéreurs, il ne l'établit pas ; que dès lors, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. DES X..., de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu contestée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.