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25/06/1991 | FRANCE | N°90BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 juin 1991, 90BX00013


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., Pyrénées-Atlantiques ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Monein et, d'autre part, sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réc

lamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de m...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., Pyrénées-Atlantiques ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Monein et, d'autre part, sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 6 juin 1988 ainsi que des pénalités dont ces impositions étaient assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. Dudezert, conseiller ; - et les conclusions de M. Cipriani, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 de M. X..., boucher et négociant en bestiaux à Monein (Pyrénées-Atlantiques), le service a rectifié d'office ses résultats et son chiffre d'affaires en raison des irrégularités affectant les écritures comptables ; que pour reconstituer les nouvelles bases d'imposition, le vérificateur a fait apparaître la différence entre le nombre de peaux vendues par M. X... aux établissements Magnant de Jurançon et le nombre d'animaux abattus ressortant de la comptabilité et a considéré cette différence comme représentant les animaux vendus en boucherie et non déclarés ; qu'il appartient au contribuable qui ne conteste pas la procédure de rectification d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ainsi fixées ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 6 juin 1985 et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis. 2°) Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ;
En ce qui concerne les droits :
Considérant qu'il ressort de l'avis de mise en recouvrement émis le 6 juin 1985 pour avoir paiement de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il contenait l'indication de la nature de l'imposition, le taux de la taxe, le montant en principal des droits assignés et pour les éléments détaillés de liquidation, se référait à une notification de redressement adressée antérieurement au contribuable ; que les deux notifications reçues par M. X... contenaient elles-mêmes tous les éléments nécessaires à cet effet ; que si l'avis de mise en recouvrement mentionnait une date inexacte en ce qui concerne ces dernières, cette erreur matérielle non substantielle ne créait en l'espèce aucune insuffisance de nature à vicier l'avis de mise en recouvrement ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer pour ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard" ;

Considérant que le service a commis une erreur non substantielle dans l'avis de mise en recouvrement émis le 6 juin 1985 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de substituer aux pénalités appliquées à M. X... les intérêts calculés comme il est indiqué à l'article 1727 du code général des impôts ;
Sur l'évaluation des bases d'imposition :
Considérant que pour démontrer que le nombre d'animaux figurant en comptabilité est exact, M. X... soutient que l'excèdent de peaux vendues s'explique par l'abattage de veaux et d'ovins pour le compte et la consommation personnelle d'éleveurs qui en contrepartie céderaient dans certains cas la peau de l'animal ; que pour justifier ses allégations le contribuable produit d'une part un relevé d'"abattage particuliers" certifié conforme au livre d'abattoir de Pau par le régisseur mais qui ne permet pas de déterminer que les abattages ont bien été effectués par M. X... lui-même et, d'autre part, des attestations établies pour la plupart postérieurement à la vérification et n'ayant pas date certaine ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00013
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - CONTENU -Caractère erroné des indications mentionnées dans la notification - Erreur non substantielle - Application de l'article L.80 CA du L.P.F. - Décharge des pénalités et substitution des intérêts de retard.

19-01-03-02-02-04 La référence à une notification de redressement alors que le contribuable en avait reçu deux portant une autre date ne constitue pas une erreur de nature à vicier la procédure d'imposition. Cette erreur non substantielle entraîne, en application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge des pénalités et la substitution des intérêts de retard.


Références :

CGI 1727
CGI Livre des procédures fiscales R256-1


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Dudezert
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-25;90bx00013 ?
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