Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1989, présentée par M. Isidore X... demeurant 1, Square Charles Finale "La Devéze" à Béziers (34500) et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune d'Alignan-du-Vent à lui verser une indemnité de 5.000 F en réparation du préjudice qu'elle lui a causé ainsi qu'à ses enfants par son refus de les scolariser au cours des années 1980 à 1982 ;
- condamne la commune d'Alignan-du-Vent à réparer tous les préjudices qu'elle lui a causé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller,
- les observations de Me ELKYESS substituant Me KIRKYACHARIAN, avocat de la commune d'Alignan-du-Vent,
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 78 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable aux appels formés devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article 1er du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation soit par un avocat inscrit au barreau..." ; que, selon l'article 2 du décret précité du 9 mai 1988 : "Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989..." ; qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune d'Alignan-du-Vent à lui verser ainsi qu'à ses enfants une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'ils auraient subi du fait de divers agissements fautifs de cette commune, n'est pas au nombre de celles qui avant le 1er janvier 1989 étaient dispensées du ministère d'avocat par les dispositions de l'article R 45 de l'ordonnance précitée du 31 juillet 1945, modifiée par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 ou par un texte spécial ;
Considérant que la lettre par laquelle le greffe de la cour a invité M. X... à régulariser sa requête en se faisant représenter par un avocat a été successivement adressée à l'intéressé le 8 juin et le 12 juillet 1989 après que le premier envoi ait été renvoyé au greffe par les services postaux comme non réclamé à l'expiration du délai fixé par l'avis invitant le destinataire absent à venir retirer le pli au bureau de poste ; que le deuxième envoi a également été retourné au greffe de la cour après que deux avis aient été déposés au domicile de l'intéressé ; que dans ces conditions M. X... doit être considéré comme ayant été régulièrement invité à régulariser sa requête ; que par suite, n'ayant pas procédé à cette régularisation, sa requête n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.