Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Michel Durand ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1988, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les défrichements et de l'amende fiscale auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 11 février 1985 ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 69-1160 du 21 décembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. Cipriani, président-rapporteur ;
- les observations de M. Michel Durand ;
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L 311-1 du code général forestier dans sa rédaction applicable à la taxe litigieuse "aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ..." ; qu'aux termes de l'article L 314-1 du même code "il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces ou nature de bois ou de forêts ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L 314 -9 dudit code " ...tout défrichement effectué en infraction des dispositions de l'article L 311-1 entraîne l'exigibilité immédiate de la taxe et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe ; la taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés" ;
Considérant que pour la première fois devant la cour, M. Durand soutient sans être démenti que le procès-verbal dressé le 2 mai 1984 et constatant que sa parcelle avait fait l'objet d'un défrichement sans autorisation, ne lui a pas été notifié avant que ne soient liquidées la taxe sur les défrichements et l'amende fiscale auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 11 février 1985 ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir, que la procédure d'établissement de cette taxe est irrégulière et à demander en conséquence l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 juin 1988 et la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : M. Durand est déchargé de la taxe sur les défrichements et de l'amende auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement en date du 11 février 1985.