Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée à la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours de M. le ministre chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 1987, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Claude X... la décharge de la T.V.A. qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 18 juillet 1985 ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Claude X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1990 :
- le rapport de M. Lalauze, conseiller ; - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 (professions libérales et activités diverses) : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ; que le législateur, a ainsi entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique et des textes pris pour son application ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1984, M. X..., titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, exerçait une activité d'étiopathe à Millau ; que cette profession n'est pas réglementée par le code de la santé publique ; que si M. X... soutient que l'étiopathie n'est qu'une spécialité de la profession de masseur-kinésithérapeute, il résulte toutefois de l'instruction que la méthode sur laquelle repose l'étiopathie ne fait pas appel à des soins qui sont au nombre de ceux qui caractérisent ceux de la profession de masseur-kinésithérapeute et qui sont définis par l'article L 487 du code de la santé publique et le décret n° 85-918 du 26 août 1985 ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge de la T.V.A. à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984 ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration n'établit pas, ainsi que d'ailleurs le reconnaît le ministre, pour chacune des années d'impositions litigieuses, la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ne peuvent pas être appliquées ; qu'il y a lieu toutefois, dans la limite du montant de ces pénalités, d'y substituer l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du même code ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée qui a été assignée à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 100 % mises à la charge de M. X... et afférentes à la T.V.A. qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 septembre 1984.