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06/06/2013 | FRANCE | N°12BX03041

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX03041


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2012, pour Mme B...A...demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201717 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente

jours, en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 décembre 2012, pour Mme B...A...demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201717 en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que Mme A... est entrée en France le 20 octobre 2011, à l'âge de 62 ans, munie d'un passeport revêtu d'un visa de quarante-cinq jours pour y rejoindre ses trois enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des trente-quatre nouvelles pièces produites en appel relatives à des transferts d'argent, que son fils, de nationalité française, subvenait à ses besoins par des versements réguliers effectués de février 2005 à septembre 2011, mois précédant la date de son entrée en France ; qu'il est artisan-boucher et gagne environ 1 600 euros par mois, ce qui lui permet de prendre en charge sa mère ; qu'il est propriétaire d'un logement dans lequel il l'a accueillie ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, cette dernière, qui est divorcée depuis 2002, vivait seule au Maroc dans des conditions précaires ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que Mme A...n'était en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que ce refus a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard aux motifs, précisés ci-dessus, sur lesquels se fonde l'annulation du refus de titre de séjour opposé à MmeA..., le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à cette dernière, comme elle le demande, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une telle carte à Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03041
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx03041 ?
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