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23/05/2013 | FRANCE | N°12BX02779

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 23 mai 2013, 12BX02779


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme A... C...épouseD..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201126 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

é contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour Mme A... C...épouseD..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201126 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 7 janvier 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel avec la même argumentation le moyen déjà soulevé en première instance et tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a épousé le 21 juillet 2009 au Maroc M.D..., ressortissant français et est entrée en France le 12 avril 2010 sous couvert d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjointe de Français dont la validité expirait le 24 mars 2011 ; que la communauté de vie entre les époux a cessé à compter de mai 2010, même si la procédure de divorce que la requérante a engagée n'est pas terminée et si elle laisse entendre que la séparation ne serait pas définitive ; que, si elle fait valoir qu'elle a dû quitter le domicile conjugal en raison des menaces proférées à son encontre par son époux et des violences qu'il lui aurait fait subir, ni le certificat médical en date du 7 juin 2010 indiquant, après avoir relaté les dires de l'intéressée, que l'examen pratiqué était strictement normal et qu'aucune trace d'agression ou d'anomalie psychologique n'avait été retrouvée, ni les attestations de proches, au demeurant fort peu circonstanciées, ni les certificats établis par une psychothérapeute en novembre 2012 et par un psychiatre en janvier 2013 ne suffisent à établir la réalité des violences conjugales alléguées ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant, d'une part, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme D...n'était plus titulaire d'un titre de séjour mais avait seulement été mise en possession de récépissés le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'étant titulaire d'un titre de séjour, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que MmeD..., qui est entrée en France le 12 avril 2010, à l'âge de 22 ans, soutient qu'elle a un emploi stable, que ses relations familiales et amicales et le soutien de son médecin traitant l'aident à reprendre confiance et que les femmes divorcées ou répudiées sont maltraitées au Maroc ; que, toutefois, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside, à tout le moins, sa mère ; que, compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ce refus et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N°1202779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02779
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BLENZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-23;12bx02779 ?
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