La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2013 | FRANCE | N°12BX02333

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 21 mai 2013, 12BX02333


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée par M. A... B..., demeurant au... et le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M.B..., par Me Bach ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000485 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une c

arte de séjour temporaire portant la mention liens personnels et familiaux sous astreinte de 50 e...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée par M. A... B..., demeurant au... et le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M.B..., par Me Bach ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000485 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention liens personnels et familiaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bach, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement en date du 24 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, opposée par le préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour, présentée le 6 octobre 2010 sur le fondement du 2° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour application de l'ordonnance du 26 avril 2000 : " Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs à Mayotte au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

3. Considérant que si M.B..., qui a sollicité un titre de séjour en application des dispositions du 1er alinéa de l'article 15-II de l'ordonnance du 26 avril 2000 précité, soutient être entré en France en 1993, il ne justifie toutefois pas de l'existence et de la stabilité de liens personnels et familiaux aussi anciens à Mayotte ; que la circonstance que ses cinq enfants, nés à Mayotte entre 2000 et 2006, y soient scolarisés ne suffit pas à établir, à elle seule, l'ancienneté et la réalité de tels liens ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores où vit la mère d'un des enfants, la mère des quatre autres enfants étant décédée ; que M.B..., qui ne soutient pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, ne saurait faire valoir utilement qu'il subvient effectivement aux besoins de ses enfants au sens du 2° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision, qui n'a pas été prise sur le fondement de ces dispositions, lesquelles, au demeurant, visent les étrangers qui sont parents d'un enfant français résidant à Mayotte ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil, par application des dispositions de l'article 37 deuxième aliéna de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX02333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02333
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-21;12bx02333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award