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30/04/2013 | FRANCE | N°12BX02523

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 30 avril 2013, 12BX02523


Vu la recours enregistrée le 18 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 septembre 2012, présentée pour le ministre de l'intérieur, par MeC... ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200798 du 7 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 4 septembre 2012 par laquelle il a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. F... A... et a ordonné son réacheminement vers les Comores ;

2°)

de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Saint-D...

Vu la recours enregistrée le 18 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 septembre 2012, présentée pour le ministre de l'intérieur, par MeC... ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200798 du 7 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 4 septembre 2012 par laquelle il a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. F... A... et a ordonné son réacheminement vers les Comores ;

2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...est arrivé le 2 septembre 2012 en France à l'aéroport Roland Garros de Saint-Denis de La Réunion muni d'une carte nationale d'identité usurpée ; qu'ayant été maintenu en zone d'attente, il a sollicité l'asile, le 3 septembre 2012 ; que, par décision du 4 septembre 2012, le ministre de l'intérieur a opposé un refus à sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et prononcé son réacheminement vers les Comores ou, le cas échéant, vers tout pays où il serait légalement admissible ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 7 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 4 septembre 2012 au motif d'une incompétence de son signataire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères (...). / Le changement de ministre (...) ne met pas fin à cette délégation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux (...) fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d 'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; / (...) / La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l'objet. (...) Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée " ; qu'il ressort des termes mêmes du décret précité que la délégation de signature qu'accorde un membre du gouvernement entre en vigueur sans qu'un autre acte que sa nomination ne soit désormais nécessaire et que parmi les délégataires qui peuvent signer au nom d'un membre du gouvernement, se trouvent les secrétaires généraux des ministères ;

3. Considérant, d'une part, que M. Fratacci, secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tenait sa délégation de signature, consentie par le ministre, de son décret de nomination en date du 14 mai 2009, sans que fût nécessaire l'intervention d'un autre acte administratif ; qu'en estimant que le ministre ne justifiait pas avoir délégué sa compétence ou sa signature au profit de ce dernier en s'abstenant de produire la délégation consentie à M. Fratacci, le magistrat désigné a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, qu'à la date de la décision attaquée, M. Fratacci était toujours en fonctions ; que, notamment, contrairement à ce qu'a affirmé le conseiller désigné du tribunal administratif, il n'avait pas été remplacé par M.E..., nommé par décret du 26 juillet 2012 en tant que secrétaire général du ministère de l'intérieur, dans ses fonctions de secrétaire général de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par suite, la délégation de signature consentie à Mme B...D..., attachée principale d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour, par décision du 29 octobre 2010, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2010, à l'effet de signer au nom du ministre chargé de l'immigration, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, à l'exclusion des décrets, était toujours valable à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le magistrat désigné a également entaché son jugement d'une erreur de fait ;

5. Considérant que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision au motif qu'elle était entachée d'une incompétence de son signataire ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A...devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 213-2 du code précité : "Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. / La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. / Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat " ;

8. Considérant que M. A...soutient que les conditions de son entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ont pas permis de bien comprendre les questions qui lui ont été posées, en l'absence d'un interprète ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu dudit entretien qui a duré cinquante-neuf minutes, que l'intéressé a tenu un échange en français avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le même compte-rendu, en dépit du fait que l'intéressé ait commencé par déclarer ne pas comprendre le français, ne révèle aucune difficulté de compréhension de cette langue ; qu'en outre, M. A...s'est prévalu de la nationalité française lorsqu'il a tenté d'entrer en France sous couvert d'une fausse carte nationale d'identité et qu'il a signé l'ensemble des procès-verbaux de la procédure établis en français sans avoir sollicité le concours d'un interprète ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 4 septembre 2012 contestée et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M.A... ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 7 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de St Denis de la Réunion est rejetée.

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No 12BX02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02523
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-01-01-04


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-30;12bx02523 ?
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