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23/04/2013 | FRANCE | N°12BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 23 avril 2013, 12BX01957


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juillet 2012, présentée pour Mme D...A...veuveB..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...veuve B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200823 du 28 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 27 février 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 juillet 2012, présentée pour Mme D...A...veuveB..., demeurant..., par Me C...;

Mme A...veuve B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200823 du 28 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 27 février 2012, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sous les mêmes conditions, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;

4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

5°) de condamner l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...veuveB..., ressortissante turque, qui serait entrée en France en janvier 2011, relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 2012, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne signataire des décisions attaquées, a fait l'objet, par arrêté du préfet du 17 janvier 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le 23 janvier 2012, d'une délégation de signature visant l'ensemble des dispositions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...veuve B...se borne à réitérer en appel son argumentation relative à l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que Mme A...veuve B...se prévaut de ce qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où son époux, M.B..., ses parents et son beau-frère seraient décédés et sa fille, enlevée, serait portée disparue ; qu'elle fait valoir son installation en France où l'a accompagné son fils et soutient qu'elle y est parfaitement intégrée, y disposant désormais du centre de sa vie personnelle et familiale et ne troublant pas l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement en France le 14 janvier 2011, à l'âge de 43 ans ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Turquie, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides, le 20 septembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2012 ; que son fils, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté concomitant du préfet de la Vienne lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; qu'ainsi, au regard des conditions d'entrée et de la durée du séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...veuve B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus, d'écarter les mêmes moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se bornent au demeurant à réitérer ceux qui ont été soulevés devant les premiers juges et valablement écartés par le jugement attaqué ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai imparti pour quitter le territoire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1.II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours .... " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

8. Considérant que si la requérante soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est insuffisant pour préparer son départ et organiser son retour dans un pays qu'elle a quitté, elle ne démontre pas, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, avoir justifié de ces circonstances auprès du préfet et ni sollicité un délai plus long ; qu'il suit de là que le moyen invoqué tiré de ce que ce délai serait insuffisant et de ce que la décision fixant ce délai serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Vienne, qui a visé les décisions de rejet de l'Office français des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a relevé que Mme A...veuve B...n'établissait pas être exposée dans son pays d'origine à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a ainsi suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de Mme A...veuveB..., l'Office n'ayant pas été en mesure d'établir la provenance et la nationalité de l'intéressée et la Cour nationale du droit d'asile ayant constaté que les déclarations de la requérante, qui n'avait produit aucun document attestant de son identité et de sa nationalité étaient demeurées particulièrement sommaires sur la région dont elle se dit originaire et inconsistantes concernant les attaques dirigées contre elle par des individus turcs ; que si Mme A...veuve B...persiste à soutenir en appel qu'elle serait exposée à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...veuveB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil de Mme A...veuveB..., sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...veuve B...est rejetée.

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No 12BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01957
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-23;12bx01957 ?
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