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09/04/2013 | FRANCE | N°12BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 09 avril 2013, 12BX01757


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1200072 du 9 janvier 2012 et n° 1104598 du 4 mai 2012 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le ter

ritoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1200072 du 9 janvier 2012 et n° 1104598 du 4 mai 2012 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt sous les mêmes conditions, dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant sénégalais né le 14 novembre 1965, est entré en France le 12 août 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de vingt et un jours ; que, par un arrêté en date du 28 septembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a interdit son retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse pour contester cette décision par une demande enregistrée le 12 octobre 2011 sous le n° 1104598 ; qu'interpellé par les services de police le 5 janvier 2012, l'intéressé s'est vu notifier une décision de placement en rétention administrative le 6 janvier suivant ; que, par demande enregistrée le 6 janvier 2012 sous le n° 1200072, M. A...a contesté cette nouvelle décision ; que par jugement du 9 janvier 2012 (n° 1200072), le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de placement en rétention administrative, celle refusant un délai de départ volontaire ainsi que celle portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, mais a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 4 mai 2012 (n° 1104598), le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la première demande dirigée contre l'arrêté du 28 septembre 2011 ; que M. A...relève appel de ces deux jugements ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 janvier 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée." ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 janvier 2012, M. A...a accusé réception de la lettre recommandée lui notifiant le jugement n° 1200072 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse le 9 janvier 2012 ; que cette notification, qui indiquait notamment que le délai d'appel est d'un mois, a fait courir ce délai ; qu'il appartenait dès lors à M.A..., en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, de saisir la cour de ce jugement au plus tard le 17 février 2012 ; que si le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle, cette demande enregistrée le 15 mai 2012, soit après l'expiration du délai d'appel, n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre ledit délai ; que dès lors, la requête enregistrée le 7 juillet 2012, en tant que dirigée contre le jugement du 9 janvier 2012, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 4 mai 2012 :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. " ; qu'aux termes du III du même article L. 512-1 : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours dirigé contre la décision de placement en rétention a pour conséquence de transmettre au magistrat désigné par le président du tribunal administratif l'examen des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision d'interdiction de retour et la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l'examen des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative ;

5. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu sa propre compétence en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre séjour du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement en date du 9 janvier 2012, que si le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, saisi par l'effet du recours dirigé contre la décision de placement en rétention formé par M.A..., a annulé les décisions refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans et le plaçant en rétention, il a rejeté le surplus des conclusions, notamment celles dirigées contre le refus de titre de séjour après s'être expressément prononcé sur la demande d'annulation dirigée contre cette décision ; qu'à supposer que ce soit à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ait statué sur le refus de titre de séjour, il demeure que ce jugement, faute d'avoir fait l'objet d'un appel régulier dans les délais, était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée quand la formation collégiale a statué sur la requête n° 1104598 ; que, dès lors, c'est à juste titre que, par jugement du 4 mai 2012, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande initiale enregistrée le 12 octobre 2011 sous le n° 1104598 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués;

Sur les autres conclusions :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M.A..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

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No 12BX01757


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/04/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX01757
Numéro NOR : CETATEXT000027328185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-09;12bx01757 ?
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