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28/03/2013 | FRANCE | N°12BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 28 mars 2013, 12BX02376


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 septembre 2012 présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200690 en date du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de r

envoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 septembre 2012 présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200690 en date du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 27 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ; que ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée en France le 20 septembre 2010 muni d'un visa long séjour " étudiant ", M.C..., ressortissant djiboutien, a renoncé à se présenter en 2011 aux épreuves de troisième année de la licence " Mathématiques-Informatique " et s'est réorienté en Licence " Economie-Informatique " à l'université de Toulouse ; qu'il était donc réinscrit en licence pour l'année 2011-2012 lorsque, par la décision contestée du 3 janvier 2012, le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il justifie son absence aux examens par son inadaptation aux méthodes d'enseignement et par sa prise de conscience du décalage du niveau de formation théorique entre la France et son pays d'origine ; qu'il produit une attestation de la co-directrice de la licence " Economie-informatique " en date du 19 janvier 2012 qui précise qu'il a obtenu une note de contrôle continu de 14,5/20, qu'il est très assidu et que sa participation orale en cours est réelle ; qu'il a au demeurant obtenu ce diplôme postérieurement à la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation sur le sérieux des études de M. C... en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 janvier 2012 refusant de renouveler son titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 3 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 octobre 2012 ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 3 janvier 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à MeB..., conseil de M. C...une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

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N° 12BX02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02376
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-28;12bx02376 ?
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