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09/01/2024 | FRANCE | N°23BX02351

France | France, Cour administrative d'appel, 09 janvier 2024, 23BX02351


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative,

de désigner un expert aux fins de rechercher l'origine des désordres résultant d'un glissement

de terrain sur leur propriété située sur la commune de Saint-Sever, de décrire leur ampleur

et les moyens d'y remédier.



Par une ordonnance n° 2202145 du 17 août 20

23, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative,

de désigner un expert aux fins de rechercher l'origine des désordres résultant d'un glissement

de terrain sur leur propriété située sur la commune de Saint-Sever, de décrire leur ampleur

et les moyens d'y remédier.

Par une ordonnance n° 2202145 du 17 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Gachie, demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) de faire droit à leur demande d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever une somme de 2 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les travaux de renforcement du tout à l'égout effectués par la commune en 2014

et le défaut d'entretien du chemin pourraient être à l'origine du glissement de terrain constaté en décembre 2020, alors que la commune était déclarée en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue ; en l'absence d'indemnisation par leur assureur et de réponse de la commune à leur demande, ils ont sollicité un expert qui a conclu en ce sens au regard de l'abattage d'arbres qui a contribué à déstabiliser leur terrain ; contrairement à ce qu'a estimé la première juge, leur intérêt est suffisant pour diligenter une expertise, d'autant que les désordres atteignent maintenant leur maison et que la commune, qui avait promis d'entretenir le chemin

du Touron, ne l'a pas fait malgré la réalisation du bornage qu'elle a souhaité faire établir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par décision du 1er septembre 2023, Mme C... B... pour statuer en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... sont propriétaires depuis 1978 d'un terrain

cadastré 000AX 19 et 20, situé 14 rue du Touron sur la commune de Saint-Sever (Landes), sur lequel est construite leur maison avec atelier, garage et piscine. Cette parcelle en partie boisée surplombe d'autres parcelles privées longeant le chemin rural du Touron, qui conduit

à un ancien lavoir au bord du ruisseau dénommé Le Touron, et aboutit elle-même au vallon

sur sa partie la plus en pente. A la suite de fortes précipitations dans les derniers jours

de décembre 2020, les époux D... ont constaté un glissement de terrain le 1er janvier 2021 dans le bout de leur parcelle. Malgré le classement de la commune en catastrophe

naturelle " inondations et coulées de boue ", leur assureur a refusé toute indemnisation au motif que le contrat ne prévoyait pas ce cas. Ils ont alors fait établir une expertise de constat des lieux et de détermination de l'origine du glissement, ainsi qu'un constat d'huissier, puis saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise judiciaire sur les causes des désordres, les moyens d'y remédier et le chiffrage des préjudices. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 17 août 2023 qui a rejeté leur demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Au stade du référé, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'existence certaine d'un lien de causalité entre des travaux publics et des désordres, mais seulement d'examiner si l'expertise est utile au regard des principes qui précèdent.

3. Il résulte de l'expertise non contradictoire produite par les requérants, qui n'est nullement contredite par la commune, laquelle n'a produit ni en première instance ni en appel, que l'origine du glissement de terrain qui s'est produit au-dessus du vallon du Touron tient à trois causes, les fortes précipitations constatées les jours précédents, l'abattage d'arbres dans le bas de la parcelle dans le cadre de la construction d'un réseau d'assainissement communal le long du ruisseau, qui avait déstabilisé le terrain, et l'obstruction de la fontaine jouxtant le lavoir du fait d'un défaut d'entretien, ce qui implique des résurgences d'eau de la nappe phréatique à divers endroits. La commune ne conteste pas que si elle avait sollicité l'autorisation

de M. D... pour un passage du réseau d'assainissement sur son terrain, elle ne l'avait pas obtenue, non plus que l'autorisation de coupes d'arbres. Elle ne conteste pas davantage qu'elle s'était engagée à assurer l'entretien du chemin rural après bornage, comme cela ressort

du courrier produit par les requérants, ce qui ne semble pas avoir été fait et empêcherait les propriétaires des parcelles riveraines d'assurer l'entretien de leur terrain. Dans ces conditions, les époux D... disposent d'éléments suffisants pour engager une action au fond ou rechercher une médiation avec la commune afin qu'elle permette l'accès par un chemin entretenu et procède avec les requérants à un nettoyage du terrain et un reboisement s'il est jugé utile. Au regard des photographies produites, il n'apparaît pas qu'ils auraient exploité la parcelle forestière, où des arbres se sont couchés les uns sur les autres, et aucune expertise économique n'apparaît donc nécessaire pour apprécier un préjudice de jouissance. Enfin, ils n'apportent pas d'éléments de nature à démontrer qu'un danger pourrait affecter leur maison, qui n'est pas située sur la partie du terrain affectée par le glissement. Par suite, l'expertise demandée, qui ne pourrait au demeurant certainement pas donner à l'expert une mission de diriger des travaux publics de confortement, n'apparaît pas utile en l'état.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se

plaindre que la première juge a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D..., à Mme A... D... et à la commune de Saint-Sever. Une copie pour information sera adressée à la préfète des Landes.

Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2024.

La juge des référés,

C... B...

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 23BX02351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Numéro d'arrêt : 23BX02351
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : THOMAS GACHIE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-09;23bx02351 ?
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