Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la commune de Guénange a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les désordres affectant le centre équestre qu'elle a fait construire sur son territoire.
Par une ordonnance n° 2301371 du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la commune de Guénange, représentée par Me Iochum, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Elle soutient que :
- le juge des référés a jugé à tort que l'expertise qu'elle sollicitait n'était pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car elle justifie d'éléments en faveur de l'existence d'une éventuelle faute dolosive des participants à l'opération de travaux, ce qui lui ouvre la possibilité de porter un contentieux qui n'est pas prescrit devant le juge administratif malgré l'expiration de la garantie décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la société Eurovia Alsace Lorraine, représentée par la SCP J.M A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Guénange ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guénange la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise sollicitée n'est pas utile, car une action au fond fondée sur le postulat du dol serait prescrite car la commune a déjà initié une procédure de référé instruction qui a amené le juge des référés du tribunal administratif à désigner un expert le 28 juin 2016, il y a plus de 5 ans ;
-les critères du dol ne sont pas réunis en l'espèce car il n'est pas établi que les constructeurs ont commis des agissements frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la société Fondasol, représentée par Me Carriere, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Guénange ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guénange la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise sollicitée n'est pas utile, toute action en responsabilité à son encontre étant prescrite.
La requête a été transmise à la société Imhotep Architecture, à la société Acore et à la société Berest qui n'ont pas transmis d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Guénange a fait construire sur son territoire un centre équestre, dont la réception sans réserve a été prononcée le 7 novembre 2011. Début 2022, ce centre a subi un glissement de terrain important et une expertise a été mandatée par la DDT de la Moselle. Cette expertise a mis en lumière une mauvaise implantation et une mauvaise composition des talus jouxtant la carrière du centre équestre. Considérant que ces désordres sont le fait d'une faute dolosive des constructeurs, la commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de désigner un expert aux fins de constater la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble. La commune de Guénange fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. L'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
4. La commune de Guénange, qui a réalisé la réception des travaux en cause sans réserve le 7 novembre 2011, n'apporte pas à l'appui de sa requête d'éléments suffisants permettant au juge des référés, dans le cadre de son office, de considérer comme utile une expertise relative à l'existence d'une éventuelle faute dolosive des participants à l'opération de travaux en cause et aux conséquences d'une telle faute. En conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Guénange est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de la commune de Guénange, à la Société imhotep architecture, à la Société acore, à la Société berest, à la Société eurovia lorraine et à la société Fondasol.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23NC03042