La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2023 | FRANCE | N°23MA02833

France | France, Cour administrative d'appel, 15 décembre 2023, 23MA02833


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance n° 2301385 du 16 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Alata a accordé à la SAS Bâti Catalea un permis de construire deux maisons d'habitation avec piscines sur un terrain cadastré section C n° 1279 situé lieudit La Tuscia.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregi

strée le 29 novembre 2023 sous le n° 23MA02833,

la SAS Bâti Catalea, représentée par Me Sechi, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2301385 du 16 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a prononcé la suspension de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Alata a accordé à la SAS Bâti Catalea un permis de construire deux maisons d'habitation avec piscines sur un terrain cadastré section C n° 1279 situé lieudit La Tuscia.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 23MA02833,

la SAS Bâti Catalea, représentée par Me Sechi, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2301385 du 16 novembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté du 20 juillet 2023 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2301385 du 16 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a suspendu à la demande du préfet de la Corse-du-Sud l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Alata a accordé à la SAS Bâti Catalea un permis de construire deux maisons d'habitation avec piscines sur un terrain situé au lieudit La Tuscia. La SAS relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Pour justifier la suspension de l'arrêté en litige sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, le premier juge a cité les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui indiquent en particulier que " le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ". Il a ensuite considéré qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme lui apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ce faisant, conformément aux exigences légales et eu égard à son office, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance.

Sur le bien-fondé de la suspension :

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ".

Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. En l'état de l'instruction, comme l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Bâti Catalea doit être rejetée, y compris ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Bâti Catalea est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bâti Catalea, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Alata.

Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.

2

N° 23MA02833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Numéro d'arrêt : 23MA02833
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation nationale. - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SECHI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23ma02833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award