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12/12/2023 | FRANCE | N°23TL02340

France | France, Cour administrative d'appel, 12 décembre 2023, 23TL02340


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse suivante :



M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 13 200 euros à titre de provision et de mettre également à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par une ordonnance n° 2304428 du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 13 200 euros à titre de provision et de mettre également à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2304428 du 18 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 23TL02340, M. C..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de lui accorder une provision d'un montant de 13 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 % par un expert ; ce préjudice, qui n'est pas un préjudice patrimonial, est établi et lui confère une créance qui n'est pas sérieusement contestable ;

- eu égard à son âge au moment de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, il est fondé à demander la somme de 13 200 euros en application du barème Mornet et de celui de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique de la commune de Montpellier, a été victime d'un accident le 6 décembre 2019 dans l'exercice de ses fonctions de magasinier au parc automobile de la ville, reconnu imputable au service par la commune de Montpellier qui lui a attribué une allocation temporaire d'invalidité le 25 mars 2021. M. C... fait appel de l'ordonnance du 18 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demandé de provision.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.

4. Il résulte de l'instruction que M. C... a subi, à la suite d'une altercation violente avec un collègue de travail, le 6 décembre 2019, des traumatismes physiques et psychiques. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa consolidation le 22 juin 2020 et bénéficie de l'allocation temporaire d'invalidité accordé par un arrêté d'un adjoint au maire de Montpellier du 25 mars 2021. Le rapport de l'expertise effectuée le 22 juin 2020 par le docteur B..., qui prend en considération l'avis émis par la commission de réforme, fait état de " malaise intérieur, ruminations anxieuses, repli, troubles somatoformes et troubles du sommeil ", conclut à l'impossibilité de reprendre le travail sur son poste précédent et fixe le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, sans état antérieur. Contrairement à ce fait valoir la commune de Montpellier, le requérant apporte ainsi bien la preuve d'un préjudice extrapatrimonial, non seulement par le rapport médical mais aussi par l'évaluation du taux d'incapacité résultant de l'accident et l'absence de tout état antérieur. Dans ces conditions, en tenant compte du caractère simplement indicatif du barème Mornet et de celui de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de l'âge du requérant né en 1959, la réparation du préjudice extrapatrimonial causé par une incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % doit être fixée à 5 000 euros. La créance dont se prévaut M. C... à l'encontre de la commune de Montpellier présente donc, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros. Il y a lieu de condamner la commune de Montpellier à lui verser une provision de ce montant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier rejeté sa demande de provision.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Montpellier de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2304428 du 18 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à verser à M. C... une provision de 5 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la commune de Montpellier.

Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

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N°23TL02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Numéro d'arrêt : 23TL02340
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23tl02340 ?
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