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12/12/2023 | FRANCE | N°23TL00916

France | France, Cour administrative d'appel, 12 décembre 2023, 23TL00916


Vu l'ensemble des pièces du dossier.



Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.





Considérant ce qui suit :



1. L'union des organismes de gestion de l'enseignement catholique et les organismes de gestion de l'enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d'Assise, Saint François Régis, A... Emilie, A... Famille, A... D..., A...

Jeanne d'Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, A... Odile et association de gestion Assomption A...-Thérèse font app...

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'union des organismes de gestion de l'enseignement catholique et les organismes de gestion de l'enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d'Assise, Saint François Régis, A... Emilie, A... Famille, A... D..., A... Jeanne d'Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, A... Odile et association de gestion Assomption A...-Thérèse font appel de l'ordonnance n° 2206799 du 5 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'expertise afin d'évaluer si la contribution financière octroyée aux écoles sous contrat par la commune de Montpellier était sous-évaluée.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense

2. Il ressort des pièces du dossier que les organismes de gestion de l'enseignement catholique requérants sont régulièrement déclarés en préfecture de l'Hérault. Le conseil d'administration de l'organisme Notre Dame de Bonne Nouvelle, conformément à l'article 14 de ses statuts, a lors de sa réunion du 17 février 2023 autorisé son président à agir en justice à l'encontre de la commune de Montpellier pour demander une expertise et obtenir réparation sur le montant et l'objet des dépenses exposées chaque année entre 2017 et 2022 par la commune dans l'intérêt des écoles publiques maternelles et élémentaires. De même l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint François d'Assise a produit une délibération de son conseil d'administration du 12 janvier 2023 qui, conformément aussi à l'article 14 de ses statuts, décide d'une action au tribunal administratif contre la commune de Montpellier afin d'obtenir le respect de la loi concernant le forfait communal. Les organismes de gestion de l'enseignement catholique Les Jonquilles La Salle, Saint Jean-Baptiste de La Salle, association de gestion Assomption A...-Thérèse, Saint-François Régis, A... Jeanne d'Arc, A... D..., A... Emilie, Les Anges Gardiens, A... Famille justifient également de l'habilitation de leurs présidents à agir dès lors que l'article 14 des statuts prévoit que le conseil donne mandat ou habilitation de manière générale au président. Ces associations ont pour objet d'assurer la gestion des écoles maternelles et élémentaires sous leur supervision et leurs ressources se composent notamment des participations versées par les collectivités territoriales. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune, leurs représentants avaient qualité à agir pour former une demande d'expertise devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et faire appel de l'ordonnance rejetant leurs demandes et elles justifient de leur intérêt pour agir. La requête est ainsi recevable à cet égard en tant qu'elle est présentée par ces associations.

3. En revanche l'organisme de gestion de l'enseignement catholique A... Odile n'a pas justifié d'une délibération par laquelle son conseil d'administration aurait fixé la délégation permettant au président d'agir ainsi que le prévoit l'article 14 de ses statuts et l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique n'a produit aucun élément. La demande de ces deux dernières associations n'est donc pas recevable.

4. Aux termes de l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation : " " Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties ".

5. Il résulte de ces dispositions de l'article L. 442-5-2 du code de l'éducation qu'en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d'une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d'un établissement d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, un recours contentieux ne peut être introduit qu'après que le représentant de l'Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu'il fixe cette contribution.

6. Ces dispositions, qui instituent un recours préalable obligatoire, s'opposent à ce que soient directement soumises au juge administratif des conclusions tendant à l'annulation, notamment, de la délibération du conseil municipal fixant les éléments de calcul de la contribution de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association ou à la condamnation de la commune au versement de sommes dues à ce titre. Elles ne sont pas applicables, en revanche, à l'action en référé tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise portant sur ces éléments de calcul, action qui, par nature, ne peut avoir pour objet ou pour effet de préjudicier au principal. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Montpellier doit dès lors être écartée.

Sur le caractère utile de la mesure :

7. La mesure d'expertise demandée par les associations requérantes, qui assurent la gestion de plusieurs établissements d'enseignement privé, vise à ce qu'un expert soit désigné pour déterminer le coût réel moyen de l'entretien d'un élève à la charge de la commune de Montpellier au titre des années 2017 à 2022. Ils soutiennent que la contribution de la commune de Montpellier au titre du forfait communal est sous-évaluée et ne permet pas de couvrir les dépenses de fonctionnement d'une école maternelle et élémentaire. Ils font notamment état de plusieurs déséquilibres constatés pour le calcul de la contribution forfaitaire allouée aux écoles sous contrat et pour la détermination du cadre du budget global de fonctionnement. Si la commune de Montpellier fait valoir qu'il est loisible aux appelants de demander la communication des pièces nécessaires au calcul comparatif du coût moyen d'un élève d'un établissement public du premier degré, notamment en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, il résulte toutefois de l'instruction que la commune n'a pas donné suite au courrier du 11 avril 2022 par lequel le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Montpellier a contesté en détail le montant des subventions accordées et l'invitait précisément à communiquer lesdites pièces et modes de calcul, et que les explications qu'elles apporte en défense ne sont pas de nature à établir, en l'état de la procédure, que les allégations des appelants seraient infondées. Dans ces conditions, en l'absence de production par la commune d'éléments chiffrés et détaillés relatifs aux dépenses de fonctionnement de ses écoles publiques permettant de déterminer le montant du forfait communal qu'elle devrait verser au titre des années 2017 à 2022, et alors que le préfet de l'Hérault, qui a réceptionné le recours préalable obligatoire formé par les organismes le 1er juin 2023, a implicitement refusé de fixer lui-même le montant de la contribution forfaitaire annuelle en application de l'article R. 442-5-1 du code de l'éducation, la mesure d'instruction sollicitée présente une utilité pour l'éventuel contentieux à venir. Par suite, la mesure d'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du 5 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Mme C... B..., domiciliée à Avignon, est désignée comme expert avec pour mission de :

- se faire remettre l'ensemble des documents utiles à la réalisation de sa mission notamment par la commune de Montpellier ;

- rassembler les éléments permettant de déterminer pour chacune des années 2017-2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, le montant des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel et salarial afférentes aux écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune de Montpellier, en indiquant si les dépenses affectées en investissement relèvent de cette section ou relèvent de la section de fonctionnement ;

- indiquer le montant de toute autre contribution au titre des dépenses de fonctionnement de la commune au service public de l'éducation ;

- en déduire le coût moyen de fonctionnement des écoles élémentaires publiques de la commune par élève ;

- indiquer le montant des contributions allouées par la commune de Montpellier au titre de chacune des années en cause à chaque association requérante et en décrire les modalités de détermination et de calcul ;

- donner son avis, par différence, sur le montant des contributions réellement dues par la commune de Montpellier.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : Préalablement à toute opération l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, les organismes de gestion de l'enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d'Assise, Saint François Régis, A... Emilie, A... Famille, A... D..., A... Jeanne d'Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, association de gestion Assomption A...-Thérèse et d'autre part, la commune de Montpellier.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 10 : Les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union des organismes de gestion de l'enseignement catholique, aux organismes de gestion de l'enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d'Assise, Saint François Régis, A... Emilie, A... Famille, A... D..., A... Jeanne d'Arc, Saint Jean Baptiste de La Salle, A... Odile et association de gestion Assomption A...-Thérèse, à la commune de Montpellier et à Mme C... B... expert.

Fait à Toulouse, le 12 décembre 2023

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N° 23TL00916 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Numéro d'arrêt : 23TL00916
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23tl00916 ?
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