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04/12/2023 | FRANCE | N°23NC03018

France | France, Cour administrative d'appel, 04 décembre 2023, 23NC03018


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si son état psychiatrique était compatible avec la détention d'armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie.



Par une ordonnance n° 2301669 du 14 septembre 2023, le jug

e des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.





Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si son état psychiatrique était compatible avec la détention d'armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie.

Par une ordonnance n° 2301669 du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Loew, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge des référés a jugé à tort que l'expertise qu'il sollicitait n'était pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative car l'interdiction qui lui a été faite d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments ne présente aucun caractère définitif, peu important dès lors qu'il soit forclos à contester les arrêtés préfectoraux des 23 août 2021 et 20 octobre 2022.

La requête a été transmise à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a fait l'objet d'un arrêté du sous-préfet de Haguenau-Wissembourg du 23 août 2021 lui ordonnant de remettre toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession aux services de gendarmerie. Il lui a été également interdit d'acquérir ou de détenir des armes, interdiction enregistrée dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et son permis de chasse lui a été retiré. Suite au recours gracieux effectué par M. A... le 21 octobre 2021, le sous-préfet de Haguenau-Wissembourg, par un deuxième arrêté du 20 octobre 2022, a prononcé la saisie définitive des armes, munitions et de leurs éléments appartenant à M. A... et a confirmé son interdiction d'acquérir ou détenir des armes, munitions et leurs éléments. M. A... fait appel de l'ordonnance du 14 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise en vue de déterminer si son état psychiatrique était compatible avec la détention d'armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

3. Aux termes de l'article L312-6 du code de sécurité intérieure : " Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa. ".

Aux termes de l'article R. 312-6 du code de sécurité intérieure : " Le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-6 ne peut être délivré que par l'un des médecins psychiatres suivants :1° Praticiens hospitaliers exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;2° Enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;3° Médecins de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ;4° Experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;5° Médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie. Le certificat attestant que l'état de santé psychique et physique est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme a une durée de validité limitée à un mois à partir de la date de son établissement. ".

4. D'une part, M. A... ne conteste pas qu'un éventuel recours sollicitant l'annulation des arrêtés préfectoraux dont il a fait l'objet le 23 août 2021 et le 20 octobre 2022 serait tardif et ne justifie pas de l'existence d'un changement de circonstances de droit ou de fait qui serait susceptible de faire évoluer la position préfectorale. D'autre part, il ne justifie pas avoir contacté l'ensemble des professionnels de santé visés à l'article R.312-6 du code de sécurité intérieure précité qui seraient susceptibles de lui délivrer un certificat médical attestant de la compatibilité de son état psychiatrique avec la détention d'armes. En conséquence, l'expertise sollicitée n'est pas utile au sens des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative et M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23NC03018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Numéro d'arrêt : 23NC03018
Date de la décision : 04/12/2023
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-04;23nc03018 ?
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