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27/11/2023 | FRANCE | N°23NT02310

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 27 novembre 2023, 23NT02310


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., représenté par Me Odin, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 30 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.



Par un jugement n° 2212351 du

10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., représenté par Me Odin, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 30 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France.

Par un jugement n° 2212351 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 10 juillet 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 30 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- la décision de la commission n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

- le requérant ne possède pas les ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; il ne justifie pas notamment avoir déjà réglé sa réservation d'hôtel qui représente 75 % des ressources qu'il soutient détenir ; le bordereau de change produit à l'appui de la demande de visa présente un caractère apocryphe ;

- il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; les documents produits par le requérant pour justifier de ses attaches professionnelles et familiales en Côte d'Ivoire sont apocryphes ; le titre de propriété produit ne permet pas d'établir que le demandeur de visa est bien son titulaire ;

- les documents produits étant apocryphes, le refus du visa est justifié par un motif d'ordre public.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. A..., représenté par conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès.

Il soutient que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 23NT02309 enregistrée le 27 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2212351 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. A..., ressortissant ivoirien né le 9 novembre 1983 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire). Cette demande a été rejetée par une décision du 28 mars 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 30 juillet 2022. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

4. Le moyen tiré par le ministre de ce que la demande de visa en litige présente un risque de détournement de l'objet du visa paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2212351 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 30 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2212351 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 30 juillet 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02310
Date de la décision : 27/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : MORDANT FILIOR SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-27;23nt02310 ?
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