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27/11/2023 | FRANCE | N°23NT01038

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 27 novembre 2023, 23NT01038


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tirana (Albanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié.



Par un jugement n° 2207667 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulÃ

© la décision implicite née le 4 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tirana (Albanie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié.

Par un jugement n° 2207667 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 4 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 27 février 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 4 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- il a invoqué devant le tribunal administratif d'autres motifs notamment le détournement de l'objet du vasa à des fins migratoires, dont il demandait qu'ils soient substitués aux motifs initiaux ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas examiné la demande de substitution de motifs alors que M. A... n'apporte aucun élément sur l'adéquation de son profil au poste proposé, sur les modalités de recrutement et sur ses conditions d'hébergement ;

- M. A... ne fait valoir aucune formation dans le domaine de l'aide à la personne ou d'une expérience antérieure pour répondre aux conditions exigées par l'offre d'emploi, mentionnant la recherche d'un " employé qualifié " justifiant d'une " expérience de cinq ans " ;

- il existe des discordances entre l'offre d'emploi et les déclarations du requérant, le poste proposé est un contrat à durée déterminée alors que la demande de visa du requérant renvoie à un contrat à durée indéterminée, aucun contrat de travail n'est produit ;

- il est impossible de considérer qu'aucun candidat sur le territoire français ne répondait aux attentes de M. B..., l'employeur, alors que trois postulants ont été écartés pour formation ou expérience insuffisante ;

- il existe un doute sérieux sur la nature du contrat, il s'agit d'un recrutement de complaisance, M. B... ayant rencontré M. A... en août 2021 et souhaitait le recruter ;

- il n'est pas établi que le demandeur séjourne régulièrement sur le territoire monégasque depuis le 3 octobre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, M. A..., représenté par Me Hmad, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... de la somme de 2 500 en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- les motifs tirés de l'absence de justificatifs et de fiabilité des informations données sur

l'objet du visa et les conditions de séjour sont entachés de dénaturation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions de refus étaient entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen attentif de la situation ;

- la réalité de l'emploi et de l'embauche n'est pas sérieusement contestée ;

- les conditions d'accueil des demandeurs de visa ne font pas obstacle à la délivrance du visa sollicité ; l'employeur a établi une promesse d'hébergement et a produit les informations sur le logement dont il est propriétaire ;

- il n'appartenait pas au tribunal administratif de requalifier les moyens invoqués par le ministre ou de déceler une demande de substitution des motifs ;

- il n'a jamais été invité dans le cadre de sa demande de visa à justifier de son expérience professionnelle a travaillé avec les personnes âgées en Albanie et en justifie ; en outre ce moyen tiré de l'absence de justification d'une telle expérience a été invoqué postérieurement aux deux décisions de refus de visa.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 30 août 2023.

Vu :

- la requête n°23NT01036 enregistrée le 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°2207667 du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. A..., ressortissant albanais né le 25 janvier 2001 à Tirana (Albanie), a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tirana (Albanie) en se prévalant d'une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide aux personnes âgées pour le compte de M. D... B..., sis à Roquebrune Cap Martin (Alpes-Maritimes). Cette demande a été rejetée par une décision du 6 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 4 avril 2022. Par un jugement du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

4. Le moyen tiré par le ministre de ce que la demande de M. A... présente un risque de détournement de l'objet du visa paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°2207667 du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 4 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.

5. Par suite, les conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n°2207667 du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT01038
Date de la décision : 27/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : HMAD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-27;23nt01038 ?
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