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21/08/2023 | FRANCE | N°22DA02132

France | France, Cour administrative d'appel, 21 août 2023, 22DA02132


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Havre à lui verser une provision de 14 950 euros.



Par une ordonnance n° 2203264 du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un m

émoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 23 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Alice Lerat, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Havre à lui verser une provision de 14 950 euros.

Par une ordonnance n° 2203264 du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 23 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Alice Lerat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la commune du Havre à lui verser cette provision ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par des mémoires, enregistrés les 14 et 22 décembre 2022, la commune du Havre, représentée par Me Anne Tugaut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour a désigné M. Heinis, président, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de condamner la commune du Havre à lui verser une provision. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 30 septembre 2022. M. B... fait appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Si la demande de M. B... a d'abord exposé que celui-ci " aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour une durée allant du 7 décembre 2020 à décembre 2022 ", elle a ensuite sollicité une provision " correspondant à la différence entre le plein traitement auquel [M. B...] avait droit et le demi-traitement qu'il a perçu de novembre 2021 à juillet 2022 ".

3. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a dès lors suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas violé l'article L. 9 du code de justice administrative en écartant, au point 4 de sa décision, le moyen de M. B... tiré de ce qu'il " aurait dû être placé au 1er août 2022 en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, et ainsi percevoir l'intégralité de son traitement de novembre 2021 à juillet 2022 " dès lors " qu'il ne résulte pas des pièces produites, et notamment du rapport du docteur C... du 26 avril 2022, que la commune du Havre aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'instruction de la demande d'imputabilité au service de sa maladie ".

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

6. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique qui a repris l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. / (...) ". Aux termes de l'article L. 822-22 de ce code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ".

7. Aux termes de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 (...) / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. (...) / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 (...) Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 ".

8. Aux termes de l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 : " Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé. / (...) ".

9. M. B..., fonctionnaire territorial de la commune du Havre et secrétaire général du syndicat CGT des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise, est en arrêt de travail depuis la crise de tétanie dont il a été victime le 7 décembre 2020 alors qu'il se rendait dans les locaux de son syndicat.

10. M. B... a déposé une déclaration d'accident du travail le 7 décembre 2020. Par un arrêté du maire du Havre du 7 janvier 2021, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Un arrêté du 30 septembre 2021 a retiré l'arrêté du 7 janvier 2021, n'a pas reconnu l'accident du 7 décembre 2020 imputable au service et a accordé à M. B... un congé maladie ordinaire à plein traitement du 7 décembre 2020 au 6 mars 2021 puis à demi-traitement du 7 mars au 6 décembre 2021. M. B... a déposé le 1er mars 2022 une déclaration comme maladie professionnelle d'un " épisode dépressif réactionnel à souffrance ressentie au travail " constaté pour la première fois le 7 décembre 2020. A sa demande présentée le 12 mars 2022, un arrêté du 12 avril 2022 a replacé M. B..., qui avait déjà bénéficié d'un tel congé du 27 août 2001 au 26 septembre 2003, en congé de longue durée du 7 décembre 2020 au 6 juin 2022 à plein traitement jusqu'au 5 novembre 2021 puis à demi-traitement du 6 novembre 2021 au 6 juin 2022. Enfin, un arrêté du 17 novembre 2021 a placé M. B... en disponibilité d'office à compter du 7 décembre 2021 à demi-traitement dans l'attente d'une expertise médicale et de l'avis du comité médical départemental.

En ce qui concerne la période du 7 décembre 2020 au 6 juin 2022 :

11. Un fonctionnaire ne peut prétendre au cumul du régime des congés de longue durée prévu par l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique et du régime des congés pour invalidité temporaire imputable au service prévu par l'article L. 822-21 du même code. Un fonctionnaire qui a bénéficié du premier de ces deux régimes et qui n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la légalité de l'arrêté qui lui a accordé le bénéfice de ce régime n'est par suite pas recevable à soutenir, à l'expiration de ses droits à congé de longue durée avec plein traitement, qu'il aurait dû être admis au bénéfice du second de ces régimes.

12. Faute pour lui d'avoir contesté la légalité de l'arrêté du 12 avril 2022 qui l'a placé en congé de longue durée dans le délai du recours contentieux, M. B... n'est plus recevable à soutenir que, compte tenu de l'imputabilité de son état de santé à l'accident dont il a été victime, il aurait dû être admis au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service avec plein traitement prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique au titre de la période du 7 décembre 2020 au 6 juin 2022.

13. Le congé longue durée a été accordé à M. B..., ainsi qu'il a été dit, le 12 avril 2022. Sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service n'a donc pas été présentée, le 1er mars 2022, " au cours d'un congé antérieurement accordé " au sens du troisième alinéa de l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987. Cette disposition prévoyant que " la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé " n'est dès lors pas applicable au litige.

En ce qui concerne la période du 7 juin au 31 juillet 2022 :

14. Il résulte de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 que le délai dont disposait l'autorité territoriale pour se prononcer sur l'imputabilité au service de la dépression dont souffre M. B..., compte tenu de la réception de sa déclaration de maladie professionnelle le 1er mars 2022, expirait le 1er août 2022 et que, puisque l'instruction de cette déclaration n'était alors pas terminée, M. B... aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à partir de l'expiration de son congé de longue durée le 7 juin 2022.

15. Toutefois, la commission départementale de réforme a émis le 23 septembre 2021 un avis défavorable à la l'imputabilité au service de l'accident du 7 décembre 2020 déclaré par M. B... eu égard à une " absence de fait accidentel avéré " et compte tenu d'une " pathologie intercurrente clairement documentée " et le comité médical départemental a également émis le 10 novembre 2022 un avis défavorable à l'imputabilité au service de la dépression constatée depuis cet accident.

16. Dans ces conditions, même si les expertises des docteurs C... et Preterre ont admis l'imputabilité au service de la dépression dont souffre M. B..., la situation de ce dernier était susceptible de relever du cas prévu au deuxième alinéa de l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, qui donne à l'autorité territoriale le pouvoir de ne pas constater l'imputabilité au service, de retirer une décision antérieure de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de procéder au recouvrement de sommes indûment versées.

17. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation de la commune du Havre dont se prévaut M. B... dans la présente instance, pour un montant correspondant d'une part à la différence entre le plein traitement auquel il aurait eu droit dans le cadre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service et le demi-traitement qu'il a perçu de novembre 2021 à juillet 2022 et d'autre part à la réparation des troubles dans les conditions d'existence que M. B... a subis en conséquence, n'est pas établie avec un degré suffisant de certitude et est donc sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. La demande de M. B... tendant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la mise à la charge de la commune du Havre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par la commune du Havre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune du Havre.

Fait à Douai le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Marc Heinis

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

2

N°22DA02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Numéro d'arrêt : 22DA02132
Date de la décision : 21/08/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL EKIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-08-21;22da02132 ?
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