La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2018 | FRANCE | N°18DA01753

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre - audience de référé suspension, 14 septembre 2018, 18DA01753


Vu l'ordonnance et les délibérations attaquées.



Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

- le code de justice administrative.



Le président de la cour a désigné M. Michel Richard, président, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendu au cours de l'audience p...

Vu l'ordonnance et les délibérations attaquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Michel Richard, président, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2018 :

- le rapport de M. Michel Richard, président,

- les observations de M. A... B... et de M. C... E..., qui reprennent les moyens de leurs mémoires représentant la préfecture de l'Oise, qui rappellent que l'exercice de la compétence optionnelle assainissement par la nouvelle structure intercommunale découle de la conjonction des deux arrêtés préfectoraux des 8 décembre 2016 et 22 janvier 2018 organisant la création de l'Agglomération Creil-Sud-Oise (ACSO) et actant l'exercice de ses compétences rapprochés des dispositions législatives de la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRe et des articles L. 5210-1-1, L. 5211-41-3 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales,

- les observations de Me Jean-Marc Quennehen représentant la commune de Thiverny qui reprend les moyens de son mémoire et qui rappelle que la commune n'a jamais été informée de ce transfert de compétence avant l'intervention des déférés alors que de nombreuses décisions budgétaires ont été prises et que des travaux ont été effectués et qu'il n'existe pas d'arrêté préfectoral actant ce transfert de compétence de la commune vers l'ACSO.

Après avoir prononcé à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Conformément à 1' article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le schéma départemental de coopération intercommunale présenté le 12 octobre 2015 aux membres de la commission départementale de coopération intercommunale de l'Oise a proposé la fusion de la Communauté d'agglomération Creilloise (CAC) et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise (CCPSO), dont faisait partie la commune de Thiverny, fusion devenue effective par un arrêté en date du 8 décembre 2016 portant création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dénommé "Agglomération Creil-Sud-Oise" (ACSO). A l'inverse de la CCPSO, la CAC exerçait la compétence optionnelle assainissement. Le 22 janvier 2018, le préfet de l'Oise a pris un arrêté portant " extension des compétences de la CAC et de la CCSPO à l'ensemble du périmètre de l'ACSO ". Le préfet de l'Oise a déféré au tribunal administratif d'Amiens, en vue de son annulation, le point XI de la délibération adoptée le 10 avril 2018 par le conseil municipal de Thiverny (Oise) et la délibération du même conseil municipal adoptée le 25 juin 2018 relative au budget annexe primitif " assainissement". Il a assorti ce déféré d'une demande de référé suspension, de l'exécution de ces délibérations jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions sur le fondement de l'article L.554-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Oise relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 août 2018 qui a rejeté sa demande tendant à la suspension des délibérations précitées.

2. Selon l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Aux termes du troisième alinéa du même article, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ".

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

3. Il résulte des mémoires du préfet de l'Oise que ce dernier a entendu critiquer les motifs et le dispositif de l'ordonnance contestée et que ses écritures comportent l'énoncé des faits, moyens et conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance et à la suspension des délibérations en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Thiverny doit être écartée.

Sur la demande de suspension :

4. Il résulte de l'arrêté du préfet de l'Oise du 22 novembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 novembre 2017 que Mme Marianne-Frédérique Pussiau, secrétaire générale adjointe et sous-préfète en charge de l'arrondissement de Clermont, disposait de la délégation du préfet de l'Oise pour signer le déféré tendant à l'annulation des délibérations en litige présenté devant le tribunal administratif d'Amiens. La commune de Thiverny, qui n'établit pas que le secrétaire général n'aurait pas été présent ou empêché, n'est donc pas fondée à soutenir que l'irrecevabilité du déféré tendant à l'annulation des délibérations ferait obstacle à ce que la suspension de ces délibérations soit prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L.554-1 du code de justice administrative.

5. En l'état du dossier, les moyens du préfet de l'Oise tirés du dessaisissement de la commune de Thiverny de sa compétence relative à 1'assainissement, de 1'incompétence consécutive de son conseil municipal à prendre les délibérations litigieuses compte tenu du transfert de cette compétence à la nouvelle communauté d'agglomération " ACSO " par application des dispositions de la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRe et des articles L. 5210-1-1, L. 5211-41-3 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales résultant notamment de l'absence de restitution, par l'ACSO, de la compétence optionnelle assainissement aux communes dans le délai d'un an courant à compter de la création du nouvel établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les moyens tirés par voie de conséquence de la méconnaissance des principes de spécialité et d'exclusivité de compétences sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des actes déférés.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à demander la suspension du point XI de la délibération adoptée le 10 avril 2018 par le conseil municipal de Thiverny (Oise) et de la délibération du même conseil municipal adoptée le 25 juin 2018 relative au budget annexe primitif" assainissement ".

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Thiverny au titre des frais liés au litige.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 7 août 2018 est annulée.

Article 2 : L'exécution du point XI de la délibération adoptée le 10 avril 2018 par le conseil municipal de Thiverny (Oise) et de la délibération du même conseil municipal adoptée le 25 juin 2018 relative au budget annexe primitif " assainissement " sont suspendues jusqu'à ce que le tribunal administratif d' Amiens statue au fond sur le déféré du préfet de l'Oise.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Thiverny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à la commune de Thiverny.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération " Agglomération Creil-Sud-Oise " (ACSO).

Fait à Douai, le 14 septembre 2018.

Le président-assesseur de la première chambre,

Juge des référés

M. D...

Le greffier,

C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°18DA01753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre - audience de référé suspension
Numéro d'arrêt : 18DA01753
Date de la décision : 14/09/2018
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-03-05 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. - Syndicats de communes. - Compétences.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Avocat(s) : QUENNEHEN & TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2018-09-14;18da01753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award