Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 506284, par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme saisissant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions " en abus de pouvoir constitutionnel sur l'égalité des chances à bénéficier d'un compte bancaire français et de la demande au droit aux comptes, abus constitutionnel des carences de l'État et de la responsabilité du conseil d'État, en jurisprudence sur l'accès à un service public et aux discriminations quotidiennes sur l'égalité des chances à la procédure au droit au compte et à la demande de nomination ".
2° Sous le n° 506809, par une requête, enregistrée le 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 550,05 euros et à la réparation de " tout préjudice ".
Il soutient que le refus d'aide juridictionnelle qui lui est opposé lui cause un préjudice et qu'il est discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes visées ci-dessus de M. A..., qui présentent à juger des questions semblables, pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur la requête n° 506284 :
3. M. A... soumet au juge des référés du Conseil d'Etat une requête " en abus de pouvoir constitutionnel sur l'égalité des chances à bénéficier d'un compte bancaire français et de la demande au droit aux comptes, abus constitutionnel des carences de l'État et de la responsabilité du conseil d'État, en jurisprudence sur l'accès à un service public et aux discriminations quotidiennes sur l'égalité des chances à la procédure au droit au compte et à la demande de nomination ". Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément ou précision permettant de rattacher sa demande à une mesure que le juge des référés serait susceptible de prononcer en vertu des dispositions du code de justice administrative.
Sur la requête n° 506809 :
4. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Si la requête de M. A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 550,05 euros et à la réparation de " tout préjudice ", de telles conclusions ne tendent pas à ordonner des mesures de nature provisoire ou conservatoire de la nature de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de ces dispositions.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'existence de l'obligation qu'invoque M. A... au soutien de sa demande indemnitaire ne soit pas sérieusement contestable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A... ne peuvent qu'être rejetées, ce qu'il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes n°s 506284 et 506809 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 14 août 2025
Signé : Alain Seban