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23/06/2025 | FRANCE | N°504906

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 juin 2025, 504906


Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de donner acte qu'elle a voté contre la délibération du 6 mai 2025 du conseil municipal de la commune du Gosier portant délégation de compétences au maire de la commune du Gosier, M. B... A..., sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la délibération

du 6 mai 2025 et, en dernier lieu, d'enjoindre au maire de la commune d...

Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de donner acte qu'elle a voté contre la délibération du 6 mai 2025 du conseil municipal de la commune du Gosier portant délégation de compétences au maire de la commune du Gosier, M. B... A..., sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de la délibération du 6 mai 2025 et, en dernier lieu, d'enjoindre au maire de la commune du Gosier de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à une nouvelle convocation du conseil municipal aux fins de délibérer sur l'éventuelle délégation de compétences au profit du maire de la commune du Gosier. Par une ordonnance n° 2500487 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, en premier lieu, suspendu l'exécution de la délibération du 6 mai 2025 portant délégation de compétences au maire de la commune du Gosier, en deuxième lieu, enjoint au maire de la commune du Gosier de convoquer un nouveau conseil municipal aux fins de délibération sur la délégation de compétence du maire, au titre de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et, en dernier lieu, rejeté le surplus de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Gosier demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, la requête en référé de Mme D... était irrecevable en ce que ses termes ne permettaient pas de déterminer le fondement invoqué et, d'autre part, le juge des référés a relevé d'office le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'expression du suffrage qui n'était pas invoqué par Mme D..., en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, la délibération n'emporte aucune conséquence immédiate en ce qu'elle autorise seulement le maire à prendre des décisions pour l'avenir et ne recevra d'application effective qu'au moment de l'adoption par le maire d'une décision et, d'autre part, les élus peuvent demander au maire d'inscrire à l'ordre du jour, sous trente jours, une délibération portant abrogation de la délibération contestée ;

- il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, en premier lieu, la libre expression du suffrage ne constitue pas une liberté fondamentale au sens du référé-liberté, en deuxième lieu, il n'est pas démontré que l'atteinte invoquée résulte d'une altération frauduleuse du maire, en troisième lieu, le scrutin pouvait être organisé à main levée et, en dernier lieu, les attestations visées par l'ordonnance font état d'un souhait qui n'a pas été exprimé lors du vote.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2025, Mme D... conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la commune du Gosier saisit le tribunal administratif et non le Conseil d'Etat et que la requête a perdu son objet en ce que la commune a abrogé la délibération litigieuse.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 juin 2025, la commune du Gosier déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune du Gosier et, d'autre part, Mme D... ;

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête de la commune du Gosier, celle-ci déclare se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune du Gosier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Gosier et à Mme C... D....

Fait à Paris, le 23 juin 2025

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504906
Date de la décision : 23/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2025, n° 504906
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504906.20250623
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