La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°505357

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 juin 2025, 505357


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des avocats de France (SAF), le Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), le collectif d'action judiciaire (CAJ) et le Syndicat de la magistrature (SM) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'instruction du 12 juin 2025 du m

inistre d'Etat, ministre de l'intérieur, portant ordre national d'opération " LIIC...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des avocats de France (SAF), le Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), le collectif d'action judiciaire (CAJ) et le Syndicat de la magistrature (SM) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'instruction du 12 juin 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, portant ordre national d'opération " LIIC n°2 " dans les gares et dans les trains ainsi que les notes locales portant exécution de cette dernière ;

2°) d'ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les opérations de contrôle prennent fin le 19 juin 2025 à 20 heures et, d'autre part, qu'elles portent atteinte à des libertés fondamentales et concernent plusieurs dizaines de milliers d'individus ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité et au droit d'asile ainsi qu'au principe de non-refoulement ;

- l'instruction ministérielle contestée n'a pas été portée à la connaissance des administrés dans un délai permettant un accès utile au juge des référés ;

- elle restreint la liberté de circulation dans les transports publics ;

- les contrôles seront effectués sur la base de la couleur de peau dès lors que l'instruction contestée prévoit des contrôles généralisés sur l'ensemble du territoire national en vue de la lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine ;

- le ciblage systématique des personnes entrées irrégulièrement sur le territoire français constitue un ciblage des demandeurs d'asile ;

- l'instruction contestée n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au but poursuivi, au regard de l'atteinte portée au droit au recours effectif, à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité et au droit d'asile ;

- elle n'est pas prévue par la loi, ne vise pas un but légitime et n'est pas nécessaire dans une société démocratique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu du 3° de l'article R. 122-12 du même code, le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance, et sans tenir d'audience, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une instruction du 12 juin 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a ordonné la mise en œuvre d'une opération nationale de contrôle des flux dans les gares et les trains, du mercredi 18 juin 2025 à 8 heures au jeudi 19 juin 2025 à 20 heures. Les syndicats et associations requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette instruction ainsi que les notes locales en faisant application.

3. Les contrôles dont l'instruction en litige prescrit l'organisation devant être mis en œuvre avant le jeudi 19 juin à 20 heures, cette instruction n'est plus susceptible de recevoir exécution. La requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution est ainsi devenue, postérieurement à son introduction, sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du Syndicat des avocats de France et autres contre l'instruction du 12 juin 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, portant ordre national d'opération LIIC n°2 dans les gares et dans les trains ainsi que les notes locales portant exécution de cette dernière.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des avocats de France, au Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s, au collectif d'action judiciaire, au Syndicat de la magistrature ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 19 juin 2025

Signé : Pierre Collin


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 505357
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 505357
Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:505357.20250619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award