Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la loi du pays n° 2025-6 du 15 mai 2025 portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la mesure contestée instaure une prime qui ne prend pas en compte le niveau de revenus, entraînant une discrimination et une rupture d'égalité et, d'autre part, elle a des effets directs et irréversibles sur sa situation en ce qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins essentiels ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité humaine, au droit à un niveau de vie suffisant, à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants et au principe d'égalité ;
- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'elle transfère à un organisme privé une compétence que seule la Polynésie française peut exercer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la loi du pays n° 2025-6 du 15 mai 2025 portant institution d'une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l'année 2024. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire valoir que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la mesure contestée instaure une prime qui ne prend pas en compte le niveau de revenus, entraînant une discrimination et une rupture d'égalité et, d'autre part, elle a des effets directs et irréversibles sur sa situation en ce qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins essentiels, n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant seule qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 18 juin 2025
Signé : Christophe Chantepy