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18/06/2025 | FRANCE | N°504659

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 juin 2025, 504659


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte n° 44-88053, formée le 17 février 2025, relative à une prospection commerciale de la société E-Retail dont il a fa

it l'objet sans son consentement ;



2°) d'enjoindre à la CNIL, en pr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte n° 44-88053, formée le 17 février 2025, relative à une prospection commerciale de la société E-Retail dont il a fait l'objet sans son consentement ;

2°) d'enjoindre à la CNIL, en premier lieu, de l'informer de l'état d'avancement de l'instruction de sa plainte, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de la transmettre à l'Agence espagnole de protection des données (AEPD), dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, " de s'assurer de la prises de mesures correctrices dissuasives lors de la constatation d'un manquement à la législation, à tout le moins dans le cas de sa plainte n° 44-88053 ".

Il soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa demande ;

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée porte atteinte à ses droits fondamentaux et, d'autre part, les délais de jugement d'un recours en excès de pouvoir sont incompatibles avec la nécessité d'assurer que la CNIL respecte ses obligations dans les délais impartis ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la CNIL aurait dû instruire sa plainte et entamer la procédure de sanction dès lors que, en premier lieu, elle disposait d'un délai d'un mois pour l'informer sur les mesures prises à la suite de sa demande, en deuxième lieu, elle disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision selon l'article 78 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et, en dernier lieu, sa plainte ne présente pas de difficulté particulière ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que l'article 60 du RGPD prévoit que l'autorité de contrôle chef de file est l'AEPD ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les sanctions rendues par la CNIL ne répondent pas au critère dissuasif prévu à l'article 83 du RGPD et il est nécessaire, dans le cadre de sa plainte, de prendre une sanction réellement dissuasive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte n° 44-88053, formée le 17 février 2025, relative à une prospection commerciale de la société E-Retail dont il a fait l'objet sans son consentement et, d'autre part, notamment de prononcer plusieurs injonctions à la CNIL.

4. Toutefois M. A... n'apporte aucun élément justifiant de l'urgence de la mesure de suspension qu'il demande. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Fait à Paris, le 18 juin 2025

Signé : Stéphane Hoynck


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504659
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2025, n° 504659
Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504659.20250618
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