La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2025 | FRANCE | N°504908

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 juin 2025, 504908


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er et 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté de placement à la retraite anticipée dont il a fait l'objet par le rectorat de Lyon.



Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son action sera

bientôt prescrite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er et 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté de placement à la retraite anticipée dont il a fait l'objet par le rectorat de Lyon.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son action sera bientôt prescrite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle ne mentionne pas son statut de fonctionnaire titulaire, ni son statut de bénéficiaire de l'obligation pour l'emploi ni une éventuelle indemnisation à laquelle il aurait droit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté de placement à la retraite anticipée dont il a fait l'objet par le rectorat de Lyon. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître de telles demandes.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 10 juin 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504908
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2025, n° 504908
Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504908.20250610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award