Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de Paris, le cas échéant au juge des référés, de statuer sous 24 heures sur sa requête en référé provision déposée le 26 avril 2025 ;
2°) d'enjoindre au président du tribunal administratif de Paris, le cas échéant au juge des référés, d'ordonner la tenue d'une audience sous 24 heures et, subsidiairement, d'ordonner la désignation d'un magistrat rapporteur spécial pour statuer sur la décision dans les 48 heures et, à défaut, de statuer lui-même sur son recours.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses enfants seront déscolarisés à partir du 2 juin 2025 du fait de l'absence de traitement de sa requête en référé provision ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, au droit à la protection de l'enfance et à l'instruction, au principe de continuité de l'enseignement et à l'égalité d'accès à la justice et à un juge en urgence ;
- la lenteur dans le traitement de son référé-provision constitue une carence manifeste du service public de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B... demande juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Paris, le cas échéant au juge des référés, de statuer sous 24 heures sur sa requête déposée le 26 avril 2025 et, d'autre part, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Paris, le cas échéant au juge des référés, d'ordonner la tenue d'une audience sous 24 heures et, subsidiairement, d'ordonner la désignation d'un magistrat rapporteur spécial pour statuer sur la décision dans les 48 heures et, à défaut, de statuer lui-même sur son recours. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Christophe Chantepy