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28/05/2025 | FRANCE | N°504137

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2025, 504137


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7, 20, 23 et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Imapôle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le conseil régional Au

vergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins l'a radiée du tableau de l'ordre à compter...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7, 20, 23 et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Imapôle demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins l'a radiée du tableau de l'ordre à compter du 11 octobre 2024, a rejeté son recours contre la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins l'a radiée de ce tableau, et a décidé que cette radiation prendrait effet à compter du 1er juin 2025 ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision la radiant du tableau porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, à ceux de ses employés, ainsi qu'à l'intérêt public de protection de la santé, en ce qu'elle menace la poursuite de son activité, et est de nature à affecter immédiatement et gravement la continuité de l'offre de soins dans le bassin lyonnais ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée méconnaît le principe d'impartialité dès lors que quatre des cinq médecins composant la formation restreinte du conseil national de l'ordre des médecins ont publiquement pris position contre le " processus de financiarisation " de la médecine lors de la séance plénière du 29 mars 2024 ;

- cette décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, la privant d'une garantie, dès lors que, d'une part, les motifs retenus par le conseil régional de l'ordre des médecins, puis ceux retenus par le conseil national de l'ordre des médecins, n'ont jamais fait l'objet d'une mise en demeure, en méconnaissance des articles R. 4112-2 et R. 4113-7 du code de la santé publique et, d'autre part, les nouveaux éléments retenus par le conseil national n'ont jamais été évoqués par les instances ordinales au cours de la procédure, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur ces points ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient que les dispositions de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 font obstacle à ce que les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral puissent détenir une participation au capital social d'une personne morale associée minoritaire de cette société autre que celles mentionnées à l'article 47 de cette ordonnance ;

- cette décision est entachée d'erreurs d'appréciation en ce que la composition du capital et les éléments relatifs aux modalités de la gouvernance qu'elle retient, s'agissant de la prise de décision, de la politique du groupe et des objectifs de rendement allégués, de la " lettre-accord " signée par les associés le 22 mai 2024 et de la rémunération des associés professionnels exerçant au sein de la société, ne caractérisent ni une perte du contrôle effectif de la société par ces derniers ni une situation les conduisant à méconnaître le principe d'indépendance professionnelle auquel ils sont tenus.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 et 26 mai 2025, le conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Imapôle la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 23 mai 2025, le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Imapôle et d'autre part, le conseil national de l'ordre des médecins ainsi que le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 22 mai 2025, à 15 heures :

- Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Imapôle ;

- les représentants de la société Imapôle ;

- Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du conseil national de l'ordre des médecins ;

- le représentant du conseil national de l'ordre des médecins ;

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins ;

- le représentant du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 26 mai à 15 heures, puis à 18 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

- l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte de l'instruction que la société Imapôle, inscrite au tableau de l'ordre des médecins du département du Rhône depuis sa constitution en 2011 et qui regroupait initialement exclusivement des médecins radiologues exerçant dans cette société, est devenue en 2020 une société d'exercice libéral par actions simplifiée, avec, comme nouvel associé, la société Imasauv devenue la société Imaone. Au vu de la modification des statuts de la société Imapôle, le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a décidé de prononcer sa radiation du tableau de l'ordre, par une décision du 23 juillet 2024 contre laquelle la société a formé un recours administratif et dont elle a obtenu la suspension en référé par une ordonnance du 12 septembre 2024 du juge des référés du Conseil d'Etat. Toutefois, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins a rejeté son recours et fixé au 11 octobre 2024 la date d'effet de sa radiation du tableau de l'ordre, par une décision du 18 septembre 2024 contre laquelle la société a formé un nouveau recours administratif devant le conseil national de l'ordre des médecins et dont elle a également obtenu la suspension en référé, par une ordonnance du 10 octobre 2024 du juge des référés du Conseil d'Etat. Enfin, le conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre, rejeté le recours de la société Imapôle contre la décision du conseil départemental et fixé au 1er juin 2025 la date d'effet de sa radiation du tableau de l'ordre, par une décision du 9 janvier 2025 dont cette société demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins justifie d'un intérêt suffisant au rejet de la requête de la société Imapôle. Son intervention est, par suite, recevable.

4. En premier lieu, s'agissant de la condition d'urgence, l'exécution de la décision de radiation de la société Imapôle du tableau de l'ordre des médecins aurait pour effet, en application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, de lui interdire d'exercer son activité. Il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que si les médecins exerçant au sein de la société pourraient continuer à recevoir des patients en leur nom propre, la radiation de la société du tableau de l'ordre conduirait au retrait de ses autorisations d'exploitation d'équipements matériels lourds, aujourd'hui mis à disposition de plusieurs centaines de patients par jour au sein du Médipôle Lyon-Villeurbanne, ainsi qu'à la suspension du versement par la caisse primaire d'assurance-maladie des forfaits techniques, qui représentent 80% de son chiffre d'affaires, et l'exposerait à un risque de résiliation du contrat qui la lie à cet établissement de soins. Dans ces conditions, l'exécution de la décision de radiation porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société et à la situation de ses employés. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit en retenant que les dispositions de l'ordonnance du 8 février 2023 font obstacle, compte tenu des nécessités propres à la profession de médecin, à ce que les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral puissent détenir une participation au capital social d'une personne morale associée minoritaire de cette société autre que celles mentionnées à l'article 47 de cette ordonnance, alors que l'article R. 4113-12 du code de la santé publique dispose que le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral, est de nature, en l'état de l'instruction et alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de ces textes qu'il serait a priori interdit à un professionnel exerçant de prendre une telle participation ou qu'elle serait en elle-même susceptible de placer les associés professionnels exerçant en situation de méconnaître leur indépendance professionnelle, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

6. Enfin, si la décision contestée se fonde non seulement sur la composition du capital de la société mais aussi sur divers éléments relatifs aux modalités de sa gouvernance et de celle des sociétés Imaone et Conrad, s'agissant de la prise de décision, de la politique du groupe et des objectifs de rendement allégués, de la " lettre-accord " signée par les associés le 22 mai 2024 et de la rémunération des associés professionnels exerçant au sein de la société, le moyen tiré de ce que ces circonstances ne caractérisent ni une perte du contrôle effectif de la société par ces derniers ni une situation les conduisant à méconnaître le principe d'indépendance professionnelle auquel ils sont tenus est également de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 du conseil national de l'ordre des médecins rejetant le recours administratif de la société Imapôle et la radiant du tableau de l'ordre doit être suspendue.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser à la société Imapôle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le conseil national de l'ordre des médecins.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins est admise.

Article 2 : L'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours administratif de la société Imapôle et l'a radiée du tableau de l'ordre des médecins est suspendue.

Article 3 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera la somme de 3 000 euros à la société Imapôle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imapôle, au conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 28 mai 2025

signé : Jean-Yves Ollier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504137
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2025, n° 504137
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL GURY & MAITRE ; SCP GOUZ-FITOUSSI ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504137.20250528
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