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27/05/2025 | FRANCE | N°504565

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 mai 2025, 504565


Vu la procédure suivante :



Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 21, 22, 24 et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;



2°) d'ordonne

r la restitution de son droit de conduire sous quarante-huit heures ;



3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 21, 22, 24 et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;

2°) d'ordonner la restitution de son droit de conduire sous quarante-huit heures ;

3°) d'enjoindre à la préfecture de notifier la levée de la suspension à l'ensemble des services concernés ;

4°) de " constater l'absence ou l'existence effective d'un enregistrement préalable dans le système Cassiopée concernant la procédure référencée sous le numéro de parquet 24-339-000028 " et de " lui notifier la preuve de cet enregistrement et son horodatage, ou, à défaut, l'absence de toute saisie, afin de garantir la traçabilité et la légalité des actes fondant la procédure contestée " ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la suspension de son permis de conduire continue de produire des effets et l'empêche d'exercer une activité professionnelle nécessitant l'utilisation d'un véhicule ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, au principe du contradictoire, à sa liberté d'aller et venir et au principe de sécurité juridique ;

- l'arrêté contesté est dépourvu de base légale ;

- la suspension de son permis de conduire constitue un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, en deuxième lieu, d'ordonner la restitution de son droit de conduire sous quarante-huit heures, en troisième lieu, d'enjoindre à la préfecture de notifier la levée de la suspension à l'ensemble des services concernés et, en dernier lieu, de " constater l'absence ou l'existence effective d'un enregistrement préalable dans le système Cassiopée concernant la procédure référencée sous le numéro de parquet 24-339-000028 " et de " lui notifier la preuve de cet enregistrement et son horodatage, ou, à défaut, l'absence de toute saisie, afin de garantir la traçabilité et la légalité des actes fondant la procédure contestée ". Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître de telles demandes.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...

Fait à Paris, le 27 mai 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504565
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2025, n° 504565
Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504565.20250527
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