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27/05/2025 | FRANCE | N°504110

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 mai 2025, 504110


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500604 du 30 avril 2025, la juge des référés du tribunal a

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500604 du 30 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande d'asile a pour effet d'une part, de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire national jusqu'en décembre 2026, d'autre part, de le priver des conditions matérielles d'accueil dont bénéficie un demandeur d'asile à compter de l'enregistrement de sa demande, et, par suite, de le maintenir dans une situation de grande précarité ;

- aucune circonstance particulière ni aucun intérêt public n'est de nature à renverser la présomption d'urgence résultant de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à l'asile ;

- c'est à tort que la juge des référés s'est abstenue de rechercher si l'urgence ne résultait pas de l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfecture de Guyane à son droit d'asile ;

- c'est à tort que la juge des référés, pour considérer que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie, s'est fondée sur la circonstance, d'une part, qu'il n'encourait pas de risque réel pour sa sécurité en cas de retour dans sa région d'origine de Kunduz et, d'autre part, qu'il était célibataire et sans enfant.

Par une décision du 7 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A..., ressortissant de nationalité afghane né le 23 mars 1992, qui déclare être entré sur le territoire le 29 juin 2023, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. A... fait appel de l'ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

4. Il résulte de l'instruction menée devant la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que M. A... a déposé le 31 juillet 2023 une première demande d'asile qui a été rejetée le 16 novembre 2023 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de l'absence d'éléments sérieux. Par un arrêt du 4 février 2025, la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête contre cette décision. M. A... a, le 24 février 2025, été reçu dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile aux fins d'obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile pour l'enregistrement d'une demande tendant au réexamen de sa demande d'asile. Si, dans le contexte d'une forte augmentation des demandes d'asile en Guyane, un rendez-vous n'a été attribué à M. A... que le 11 décembre 2026, la juge des référés a relevé que M. A... est célibataire, sans enfant et originaire d'une région où il ne justifie pas de risque réel pour sa propre sécurité en cas de retour. Elle en a déduit que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas, en l'espèce, satisfaite. En appel, M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 27 mai 2025

Signé : Edouard Geffray


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 504110
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2025, n° 504110
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:504110.20250527
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