La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2025 | FRANCE | N°503817

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 mai 2025, 503817


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) de constater la carence fautive du juge des référés du tribunal administratif de Paris de statuer sur sa demande dans le délai de 48 heures ;



2°) de statuer lui-même en référé-liberté ;



3°) d'enjoindre

à l'administration de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou, à défaut, un passeport d'urgence dans le...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater la carence fautive du juge des référés du tribunal administratif de Paris de statuer sur sa demande dans le délai de 48 heures ;

2°) de statuer lui-même en référé-liberté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou, à défaut, un passeport d'urgence dans les 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner toute mesure utile.

Il soutient que :

- la carence du juge des référés du tribunal administratif donne compétence au juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître de sa requête ;

- l'absence de décision rendue par le tribunal administratif au 27 avril 2025 constitue une carence fautive ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, son visa saoudien a expiré et il risque l'expulsion et, d'autre part, il a perdu son activité professionnelle et se trouve dans une situation de précarité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir eu égard à la situation de blocage arbitraire et d'absence d'information préalable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur la demande tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat statue sur les conclusions de la requête présentée au juge des référés du tribunal administratif de Paris :

2. A l'appui de sa requête, M. B... soutient que l'absence de réponse dans le délai de quarante-huit heures de la part du juge des référés du tribunal administratif de Paris à sa demande méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et permet de regarder le juge des référés du Conseil d'Etat comme saisi d'office sur les conclusions de sa requête initiale.

3. Toutefois, le délai de quarante-huit heures dans lequel le juge des référés doit se prononcer lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Il en résulte que l'absence de réponse de la part du juge des référés du tribunal administratif de Paris quant à la requête de M. B... n'a pas eu pour effet de clore cette instance et, par suite, que cette circonstance n'a pas pour effet de saisir d'office le juge des référés du Conseil d'Etat des conclusions de cette requête.

4. Il en résulte que les conclusions de M. B... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat se prononce sur sa requête présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou, à défaut, un passeport d'urgence et d'ordonner toute mesure utile de nature à mettre fin à l'atteinte à ses libertés fondamentales :

5. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

6. M. B... soutient que le juge des référés Conseil d'Etat est saisi d'office de ses conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et est, par suite, compétent pour statuer sur sa demande tendant à enjoindre à l'administration de lui délivrer un laissez-passer consulaire ou, à défaut, un passeport d'urgence dans les 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou d'ordonner toute mesure utile de nature à faire cesser l'atteinte à ses libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de ce qui précède, en particulier de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, que de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 2 mai 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 503817
Date de la décision : 02/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2025, n° 503817
Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:503817.20250502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award