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30/04/2025 | FRANCE | N°503758

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 avril 2025, 503758


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures de nature à mettre fin à l'atteinte portée à ses droits fondamentaux découlant de l'inaction de la brigade territoriale de la gendarmerie d'Is-sur-Tille dans le cadre de la violation de son domicile par son propriétaire.



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Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures de nature à mettre fin à l'atteinte portée à ses droits fondamentaux découlant de l'inaction de la brigade territoriale de la gendarmerie d'Is-sur-Tille dans le cadre de la violation de son domicile par son propriétaire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que du fait de l'inaction de la gendarmerie, il n'a plus, du fait du comportement du propriétaire, accès à son logement avec des conséquences sur sa santé physique et mentale et une menace sur ses effets personnels ;

- la gendarmerie qui n'assure pas son devoir d'enquête, laisse l'auteur de l'infraction de domicile poursuivre son délit et s'en rend complice ;

- une telle inaction porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment son droit de jouissance de son logement et à son droit à la vie privée ;

- il appartient au juge des référés de mettre fin à cette situation qui engage la responsabilité de la gendarmerie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la brigade de gendarmerie territoriale d'Is-sur-Tille (Côte d'Or) de cesser son inaction, de mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête et de police qu'elle détient pour poursuivre l'auteur du délit de violation de son domicile et de lui permettre, en conséquence, d'en retrouver l'accès et l'usage. Toutefois, cette demande, qui se rapporte à l'exercice de la police judiciaire et non à celle de la police administrative et ne porte pas davantage sur une question relative à l'organisation même du service public de la justice ou à l'organisation et au fonctionnement de la gendarmerie nationale, ne ressortit manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 30 avril 2025

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 503758
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2025, n° 503758
Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:503758.20250430
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