Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 29 février 2024 rapportant le décret du 26 décembre 2018 portant naturalisation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une pièce d'identité ou un titre de séjour.
Il soutient :
- qu'il y a urgence, dès lors qu'il est privé de titre d'identité depuis plus d'un an, que la suspension de son allocation aux adultes handicapés et de son aide personnalisée au logement le prive de toutes ressources financières, l'exposant ainsi à un risque imminent de perdre son logement, et que le handicap dont il souffre aggrave sa précarité ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, dès lors que ce dernier n'a été publié au Journal officiel de la République française que le 2 mars 2024, au lendemain de l'expiration du délai de deux ans prescrit par les dispositions de l'article 27-2 du code civil, qui courait à compter de la date du 2 mars 2022 à laquelle l'administration indique avoir été informée des circonstances sur lesquelles se fonde ce décret, qu'il n'a montré aucune volonté frauduleuse de dissimulation de sa situation familiale puisque sa situation matrimoniale était connue des services administratifs de la mairie de Paris et que l'administration n'a pas tenu compte de son état de santé et de ses attaches en France pour apprécier son droit à la nationalité ;
- que ce décret porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à un niveau de vie suffisant reconnu par l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'à ses droits au logement et à la santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". Aux termes de l'article 63 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Les décrets (...) rapportant un décret de naturalisation (...) prennent effet à la date de leur signature ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par décret du 29 février 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 26 décembre 2018 portant naturalisation de M. B... A.... Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. A... tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du décret du 29 février 2024. M. A... demande à nouveau au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de ce décret, ainsi que d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une pièce d'identité ou un titre de séjour.
4. Si, d'une part, à l'appui de sa requête, M. A..., conteste à nouveau les motifs et le bien-fondé du décret contesté en ce qui concerne les fausses déclarations qui lui sont imputées, la prise en compte de son état de santé et de ses attaches en France et l'atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale, ainsi qu'à ses droits à un niveau de vie suffisant, au logement et à la santé, il ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation déjà portée sur ces moyens par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 18 avril 2025.
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 63 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, citées au point 2, que les décrets rapportant un décret de naturalisation prennent effet à la date de leur signature. Dès lors, le moyen tiré de ce que le décret que conteste M. A... serait intervenu au-delà de l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 27-2 du code civil, également cité au point 2, qui aurait couru à compter de la date du 2 mars 2022 à laquelle l'administration lui a indiqué avoir été informée des circonstances sur lesquelles se fonde ce décret, ne paraît pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret, dès lors que ce dernier a été signé le 29 février 2024, et alors même que, publié au Journal Officiel le 2 mars 2024, il n'aurait été notifié à l'intéressé que le 14 mars 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la recevabilité de la requête de M. A..., ni sur la condition d'urgence, que celui-ci n'est manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 25 avril 2025
Signé : Nicolas Polge