Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris, et, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2510299 du 17 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 avril 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 15 avril 2025, le temps que le juge du fond statue sur son recours formé contre cet arrêté dans le délai légal de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la suspension de l'exécution, par une autre ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 2015, de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, était sans incidence sur la possibilité pour l'autorité préfectorale de l'assigner à résidence en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...). "
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne, par un arrêté en date du 5 juillet 2024, a prononcé à l'encontre de M. A..., dont la demande d'asile et les demandes de réexamen avaient été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 22 juillet 2024. M. A... a ensuite fait l'objet de plusieurs arrêtés d'assignation à résidence et de placement en rétention administrative. A la suite de l'intervention, le 13 avril 2025, d'un nouvel arrêté du préfet de police l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la Ville de Paris, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Postérieurement à l'enregistrement de sa demande, le préfet de police a abrogé, le 16 avril 2025, l'arrêté du 13 avril, au motif que de nouveaux éléments reçus par l'administration faisaient apparaître que l'intéressé était domicilié dans le département de l'Essonne. Parallèlement, la préfète de l'Essonne, par un nouvel arrêté en date du 15 avril 2025, a prononcé, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence de M. A... dans ce département pour une durée de six mois. Dans le cadre de l'instance pendante devant le juge des référés, M. A... a présenté de nouvelles conclusions tendant à la suspension de cet arrêté, en faisant valoir que, par une ordonnance en date du 15 avril 2025, un autre juge des référés du tribunal administratif de Paris avait suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 5 juillet 2024 et que cette suspension privait de base légale le nouvel arrêté l'assignant à résidence pris par la préfète de l'Essonne. Ces conclusions ont été rejetées par l'ordonnance du 17 avril 2025, dont M. A... relève appel.
4. Pour suspendre, par l'ordonnance du 15 avril 2025, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'un changement des circonstances de fait, résultant de ce que M. A... après avoir reçu un ordre de mobilisation en Russie, avait saisi l'OFPRA d'une nouvelle demande de réexamen de sa situation, et que si cette demande avait été rejetée par l'OFPRA le 4 avril 2025, l'intéressé était encore dans les délais pour contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Il a, par suite, seulement suspendu l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2024 jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, en cas de recours, jusqu'à l'intervention de sa décision, en enjoignant au préfet de réexaminer à cette date la situation de l'intéressé.
5. Les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, permettent à l'autorité administrative, en cas de report de l'éloignement, d'autoriser un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire à s'y maintenir provisoirement en l'assignant à résidence. La seule circonstance que l'exécution d'une obligation de quitter le territoire soit suspendue par le juge administratif statuant en référé, pour une durée limitée, destinée à permettre à l'intéressé de faire valoir devant le juge de l'asile des éléments nouveaux susceptibles de conduire à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, ne prive pas, par elle-même, de fondement juridique une assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire aurait privé de base légale l'arrêté du 15 avril 2025 du préfet de l'Essonne l'assignant à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Paris, le 24 avril 2025
Signé : Bertrand Dacosta