Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de désigner un centre d'hébergement adapté susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, en troisième lieu, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle avant la fin de la procédure, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Clara Merienne, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en dernier lieu, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2504009 du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, enjoint sans délai au préfet des Bouches-du-Rhône d'indiquer à Mme A... un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants mineurs et, en dernier lieu, rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Merienne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 11 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) au titre de la première instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) au titre de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 étaient réunies dans l'instance engagée devant le juge des référés dès lors que, en premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône était partie perdante à l'instance, en deuxième lieu, il ne peut se prévaloir de considérations économiques particulières en ce que, en tant que personne publique, il dispose d'un budget et, en dernier lieu, ce n'est qu'à la suite de l'instance, pour laquelle Mme A... a dû faire appel à un avocat, qu'elle s'est vue proposer un hébergement par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (... )".
3. Mme A... a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de désigner un centre d'hébergement adapté susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants, et à ce soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Clara Merienne, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle avant la fin de la procédure ou à elle-même, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Par son ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, prononcé l'admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, enjoint sans délai au préfet des Bouches-du-Rhône d'indiquer à Mme A... un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants mineurs et, en dernier lieu, rejeté le surplus de sa demande. Me Merienne conteste cette ordonnance en tant qu'elle rejette les conclusions formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Si l'Etat était, dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif, la partie perdante au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il appartenait toutefois au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y avait lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'avocate de Mme A.... En se bornant à faire valoir en appel que sa cliente ne s'était vu proposer un hébergement qu'en raison du dépôt par ses soins d'une requête en référé liberté, Me Merienne n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le rejet de ces conclusions par l'ordonnance attaquée. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille les a rejetées. L'appel de Me Merienne doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Me Merienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Clara Merienne.
Fait à Paris, le 23 avril 2025
Signé : Pierre Collin