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23/04/2025 | FRANCE | N°503576

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 avril 2025, 503576


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à leur mise à l'abri dans un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé dans la commune de Clermont-Ferrand ou dans une

commune limitrophe dans un délai de 24 heures à compter de la notific...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder à leur mise à l'abri dans un hébergement d'urgence pour demandeur d'asile situé dans la commune de Clermont-Ferrand ou dans une commune limitrophe dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en dernier lieu et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à leur mise à l'abri dans un centre d'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2501091 du 16 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme et M. A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d'irrégularité en ce que la juge des référés s'est abstenue de sursoir à statuer dans l'attente qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle qu'ils avaient formée le 14 avril 2025 et dont la juridiction avait connaissance et en ce qu'elle ne les a pas davantage admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, méconnaissant ainsi leur droit à un recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 ;

- le décret n° 2020-1717 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ". Aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande ". Aux termes de l'article 61 de ce décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) [Elle] est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Enfin, aux termes de l'article 62 de ce décret : " La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours ". Il résulte de ces dispositions que si, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été formée, une juridiction administrative est en principe tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, il en va différemment, ainsi que le prévoit expressément l'article 51 du décret du 28 décembre 2020, lorsque le juge fait application des dispositions relatives à l'admission provisoire.

3. Mme A... et son fils ont, le 14 avril 2025, d'une part, saisi la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, d'autre part, formé auprès du bureau d'aide juridictionnelle placé auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand une demande tendant à leur admission au bénéfice de cette aide. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la juge des référés, qui a statué par l'ordonnance attaquée sur l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a pu, sans entacher cette ordonnance d'irrégularité, statuer sur la demande qu'ils avaient formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sans attendre qu'il ait été statué sur leur demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020, la décision par laquelle la juge des référés a refusé d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel formé par les requérants contre l'ordonnance attaquée est mal fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et M. C... A....

Fait à Paris, le 23 avril 2025

signé : Pierre Collin


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 503576
Date de la décision : 23/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2025, n° 503576
Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:503576.20250423
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