Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat aux Conseils ;
2°) de mettre un terme à la séquestration de sa fille Mme A... B... qui constitue un " abus de pouvoir, abus d'autorité " de la part de l'Etat.
Elle soutient que le refus de révéler la localisation de sa fille constitue une inapplication d'une décision de la Cour de cassation, que le juge des contentieux du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a procédé à la démolition de son appartement et lui a confisqué ses documents administratifs et qu'elle subit un harcèlement psychologique depuis cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre un terme à la séquestration de sa fille Mme A... B... qui constitue un " abus de pouvoir, abus d'autorité " de la part de l'Etat. Une telle demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif et n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Signé : Christophe Chantepy