Vu la procédure suivante :
Mme G..., M. I... C..., Mme D... A..., Mme B... C..., M. F..., M. H... C..., Mme E... C... et M. J... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 mars 2025 les mettant en demeure de quitter la parcelle cadastrée XD/0003 située Route du Parc, à Fresnes-sur-Marne, avant le 14 mars 2025 à 14 heures, sous peine d'évacuation forcée avec le concours de la force publique et, en second lieu, d'ordonner la mise en œuvre d'un accompagnement comprenant leur mise à l'abri dans une structure adaptée à leur activité, la scolarisation de leurs enfants, ainsi qu'une prise en charge en vue de leur insertion. Par une ordonnance n° 2503640 du 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui proposer, ainsi qu'à l'ensemble des requérants de première instance et leur famille, un hébergement d'urgence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence devait être regardée comme satisfaite devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun alors même que l'exécution de l'arrêté litigieux était intervenue entre l'enregistrement de la requête et l'ordonnance rendue, sauf à méconnaître le droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, notamment eu égard à la présence de nombreux enfants en bas âge, l'expulsion est disproportionnée par rapport aux risques invoqués pour la salubrité et la sécurité publiques ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'arrêté préfectoral a été pris en raison de leur appartenance à la communauté Rom.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupants illégalement installés sur une parcelle située Route du Parc, à Fresnes-sur-Marne, de quitter les lieux avant le 14 mars à 14h, sous peine d'évacuation forcée avec le concours de la force publique. Saisi le 14 mars 2025 par M. C... et d'autres occupants, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et au prononcé de mesures visant à permettre leur hébergement, la scolarisation de leurs enfants et leur insertion, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a organisé une audience et rejeté leur demande par une ordonnance du 17 mars 2025, dont M. C... fait appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat.
3. Eu égard à son office en référé, le juge des référés du tribunal administratif a pu à bon droit, sans méconnaître le droit à un recours effectif, rejeter la demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral au motif que cet arrêté avait été exécuté à la date à laquelle il se prononçait. S'agissant des autres mesures qui lui étaient demandées, il résulte des pièces de l'instruction menée en première instance que ces conclusions, soulevées lors de l'audience publique, n'étaient assorties d'aucune précision ni justificatif. A l'appui de sa requête en appel, M. C... n'apporte aucun élément nouveau à cet égard, se bornant à préciser qu'il demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui proposer, ainsi qu'à l'ensemble des autres requérants et leur famille, un hébergement d'urgence. A supposer qu'elles puissent être rattachées à celles présentées en première instance, ces conclusions ne sont assorties ni de précisions ni même d'allégations quant à d'éventuelles démarches entreprises par les intéressés. Par suite, il est manifeste que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I... C....
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Signé : Suzanne von Coester