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11/04/2025 | FRANCE | N°503288

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 avril 2025, 503288


Vu la procédure suivante :



La société Monpermiscpf.com a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder, dans un délai de trente-six heures à compter de la notification de son ordonnance et sous astreinte, si nécessaire, de 500 euros par jour de retard, à l'enregistrement de son IBAN afin de permettre le déblocage des fonds nécessaires au règlement de ses " fournisseurs critiques " et Ã

  la préservation de ses " accès essentiels ".



Par une ordonn...

Vu la procédure suivante :

La société Monpermiscpf.com a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder, dans un délai de trente-six heures à compter de la notification de son ordonnance et sous astreinte, si nécessaire, de 500 euros par jour de retard, à l'enregistrement de son IBAN afin de permettre le déblocage des fonds nécessaires au règlement de ses " fournisseurs critiques " et à la préservation de ses " accès essentiels ".

Par une ordonnance n° 2504571 du 7 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Monpermiscpf.com demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d'enregistrer son IBAN dans un délai de trente-six heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a sous-estimé l'urgence en commettant une erreur sur la date d'éligibilité du permis de conduire au compte personnel de formation (CPF) ;

- son tableau des paiements 2021 recense des avances automatiques de 25% versées par la Caisse des dépôts et consignations dès le démarrage de formations d'une durée prévisionnelle supérieure à trois mois, sans émission de facture préalable, et son activité de formation repose intégralement sur les fonds CPF ;

- l'urgence est caractérisée en ce qu'en l'absence d'enregistrement de son IBAN, elle ne peut plus payer ses charges et ses créanciers et que la suspension de son adresse de messagerie principale l'empêche d'accéder à ses bilans financiers et paralyse ses opérations, aggravant une situation déjà critique alors qu'une relance d'un partenaire accentue encore ce péril imminent ;

- l'inaction de la Caisse des dépôts et consignations porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre et à son droit de propriété sur les fonds CPF qui lui sont dus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que la société Monpermiscpf.com, qui propose des formations au permis de conduire, est enregistrée en qualité d'organisme de formation sur la plateforme " moncompteformation ", service dématérialisé du dispositif du compte personnel de formation (CPF) géré par la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-9 du code du travail. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à l'enregistrement de son nouvel IBAN sur cette plateforme. Elle relève appel de l'ordonnance du 7 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

4. Pour rejeter la demande de la société Monpermiscpf.com au motif que la condition particulière d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le fait que si cette société faisait valoir qu'elle était privée depuis novembre 2024 du paiement des formations qu'elle dispense en totalité au titre du CPF et avait accumulé des dettes auprès de ses partenaires, formateurs et fournisseurs, elle avait, en réalité, présenté successivement deux demandes d'enregistrement d'un nouvel IBAN et que, si la seconde, formulée le 17 février 2025, était toujours en cours de traitement par la Caisse des dépôts et consignations, la première avait été traitée le 5 février 2025 et avait été suivie d'une soixantaine de versements qui avaient tous été rejetés par l'établissement bancaire intéressé. Elle a également relevé que la société requérante n'apportait, en se bornant à produire une copie d'écran faisant état du blocage d'un compte bancaire en raison d'une balance insuffisante et des demandes de paiement adressées par des créanciers, aucun élément de nature à établir que son équilibre financier serait effectivement menacé à brève échéance. Elle a enfin estimé qu'il n'était pas établi que la perte alléguée de l'accès de la société à son adresse de messagerie électronique principale soit imputable à l'absence d'enregistrement de l'IBAN.

5. La société Monpermiscpf.com n'apporte en appel aucun élément susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par le juge des référés de première instance. En particulier, elle ne produit pas d'élément permettant de documenter la globalité et la réalité de sa situation financière et de sa mise en péril à très court terme en lien avec l'absence d'enregistrement du nouvel IBAN. Quant à l'erreur alléguée sur la date d'éligibilité des formations au permis de conduire au CPF, elle porte sur un motif surabondant de l'ordonnance attaquée.

6. Par suite, la requête de la société Monpermiscpf.com ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Monpermiscpf.com est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Monpermiscpf.com.

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 11 avril 2025

Signé : Anne Courrèges


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 503288
Date de la décision : 11/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2025, n° 503288
Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:503288.20250411
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