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09/04/2025 | FRANCE | N°503056

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 avril 2025, 503056


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un mémoire rectificatif et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 mars et 2, 3 et 6 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des pe

rsonnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation ;


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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire rectificatif et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 mars et 2, 3 et 6 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler la décision n° 15725 du 24 octobre 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé sa radiation du tableau de l'ordre des médecins à compter du 1er février 2025 ;

3°) sa " remise en activité immédiate " au centre hospitalier universitaire d'Amiens ;

4°) sa " reconstitution de carrière ainsi qu'un prolongement de deux ans au-delà " de la limite de 67 ans ;

5°) d'indemniser intégralement son préjudice lié à la perte de ses revenus et son préjudice moral.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées l'ont placé au chômage depuis 3 ans, entraînant une perte de 80% de ses revenus et le plaçant dans une situation de détresse psychologique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- la réouverture de son dossier de révocation est justifiée à titre exceptionnel dès lors qu'une nouvelle circonstance de fait, en l'espèce sa relaxe par le juge pénal, a une incidence sur la motivation de la révocation initiale ;

- la procédure administrative ayant conduit à l'adoption de l'arrêté du 10 juin 2022 est entachée d'irrégularités ;

- la décision du 24 octobre 2024 est insuffisamment motivée et prononce une sanction disproportionnée à son égard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions tendant à contester l'arrêté du 10 juin 2022 :

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. A... conteste l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

Sur les conclusions tendant à contester la décision du 24 octobre 2024 :

4. La requête de M. A... met en cause non pas les agissements ou décisions d'une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Il appartient à M. A..., s'il s'y estime fondé, de former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre la décision contestée, et le cas échéant une demande de sursis à exécution. Sa requête étant manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....

Fait à Paris, le 9 avril 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 503056
Date de la décision : 09/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2025, n° 503056
Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:503056.20250409
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