Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) avant dire droit :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat ;
- d'" inscrire en faux toutes les décisions de rejet rendues dans les dossiers le concernant dans les quinze dernières années par les tribunaux administratifs de Paris et de Melun, la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat " ;
- de " transmettre son dossier au parquet du tribunal judiciaire de Paris et d'inviter le procureur de la République à présenter des observations écrites à l'occasion de cette procédure " ;
- d'enjoindre au " président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de se faire remplacer par un délégataire dans le cadre de la désignation d'un avocat aux Conseils " ;
- de " demander à toutes les parties adverses si elles sont disposées à trouver un accord amiable en présence " de la Défenseure des droits ;
- d'inviter la Défenseure des droits " à présenter des observations écrites dans le cadre de la présente procédure et à organiser une transaction entre les parties " ;
- de " surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat aux Conseils " et " dans l'attente des jugements à intervenir sur les faux " ;
- de " réserver la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du service public de la justice et du déni de justice " ;
2°) à titre principal :
- d'annuler la décision implicite de rejet du 10 janvier 2025 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et les secrétaires du contentieux ont refusé de lui communiquer le code de rattachement Télérecours dans la procédure en cours à l'encontre de l'algorithme de la caisse nationale des allocations familiales, suite à sa demande du 9 novembre 2024 à 17h02 ;
- d'enjoindre aux membres du Conseil d'Etat de statuer sur sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la minute de l'ordonnance à intervenir ;
- de condamner le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et les secrétaires du contentieux à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge les frais exposés par l'Etat dans le cadre de la présente procédure.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à sa liberté de travailler, à son droit à un hébergement d'urgence, à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de circulation en tant que citoyen de l'Union, à son droit, en qualité de ressortissant français, d'entrer sur le territoire français et à son droit de propriété et de disposer librement de ses biens ;
- la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le principe d'impartialité et les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-9 du code de justice administrative ;
- elle est entachée d'erreurs de droit, méconnaît le principe d'égalité et constitue un déni de justice et une faute lourde.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu'en cas d'illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. Toutefois, une telle illégalité ne ressort d'aucune manière des allégations formulées par M. B.... La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 9 avril 2025
Signé : Anne Courrèges