Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 29 février 2024 rapportant le décret du 26 décembre 2018 portant naturalisation ;
2°) de rétablir sa nationalité française et les droits afférents ;
3°) de régulariser immédiatement sa situation administrative et celle de son épouse et de son fils, conformément aux droits acquis avant l'intervention du décret du 29 février 2024 ;
4°) de rétablir en sa faveur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et d'autres aides sociales.
Il soutient qu'il y a urgence, et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe de sécurité juridique, dès lors qu'il vit en France depuis 2003 en toute régularité, et depuis 2023 avec son épouse et son fils, que son père a réintégré la nationalité française en 2012 et qu'il est enraciné en France où il perçoit l'allocation aux adultes handicapés et dispose d'un logement stable , alors qu'il n'a montré aucune volonté frauduleuse de dissimulation de sa situation familiale, puisque sa situation matrimoniale était connue des services administratifs de la maire de Paris depuis 2013 ou 2014 et qu'il a déclaré en 2022 son mariage et la naissance de son fils, et qu'en outre la venue de son épouse et de son fils en France n'a pas été rendue possible seulement grâce à sa nationalité française, mais qu'elle aurait pu être autorisée au titre du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par décret du 29 février 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 26 décembre 2018 portant naturalisation de M. B... A..., né le 21 septembre 1978 à Haizer (Algérie), aux motifs, d'une part, qu'il avait été obtenu par fraude, l'intéressé ayant volontairement dissimulé à l'administration son mariage en 2012 en Algérie avec une ressortissante algérienne puis la naissance de son fils en 2017 dans ce pays, où celui-ci a résidé avec sa mère jusqu'en novembre 2023, et, d'autre part, qu'eu égard à la répartition des attaches de M. A... entre la France et l'Algérie et à l'absence d'incidence, par lui-même, du retrait de la nationalité française sur son droit au séjour et au travail et sur la situation de sa famille, ce retrait ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 29 février 2024, ainsi que d'ordonner la régularisation de sa situation et de celle de sa famille au regard de la nationalité, du droit au séjour et des prestations d'aide sociale.
4. Si M. A... fait valoir, d'une part, que les services de la mairie de Paris auraient eu connaissance de sa situation maritale en 2013 ou 2014 et qu'il ne se serait ensuite déclaré célibataire que pour la commodité de ses démarches administratives, il ne conteste pas avoir omis d'informer l'administration de l'Etat chargée de l'instruction de sa demande de naturalisation de son mariage en 2012 en Algérie puis de la naissance de son fils en mars 2017 dans ce pays, y compris, en dernier lieu, lors de l'entretien destiné, en décembre 2017, à contrôler son assimilation à la communauté française, et reconnaît d'ailleurs ne les avoir déclarés qu'en 2022, postérieurement à sa naturalisation en 2018, en vue de la transcription des actes de l'état civil correspondants. S'il fait également valoir, d'autre part, l'ancienneté de son assimilation en France, et qu'avant même sa naturalisation son épouse aurait être pu y être admise au séjour au titre du regroupement familial, il ne conteste ni la réalité de ses attaches familiales en Algérie, ni la circonstance que son épouse et son fils ne sont entrés en France qu'à une date récente, en qualité de conjointe et d'enfant de Français. Ces moyens ne sont ainsi pas de nature à caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il apparaît donc manifeste que la requête de M. A... est mal fondée. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 31 mars 2025
Signé : Nicolas Polge