Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation afin de l'admettre à concourir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision lui a été notifiée moins d'un mois avant la tenue du concours prévu le 2 avril 2025 et la prive de la possibilité de se présenter aux épreuves d'admissibilité et, d'autre part, elle lui cause un préjudice financier et moral important en ce qu'elle a interrompu son activité professionnelle afin de se préparer exclusivement au concours depuis le mois d'octobre 2024, renonçant ainsi à percevoir une rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle se borne à citer les articles 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et 69-1 du décret du 4 mai 1972 pour affirmer que les candidats devaient être âgés, au plus, de 57 ans au 1er janvier de l'année du concours, sans justifier le raisonnement suivi ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il lui est opposé que, en raison de son âge, elle serait dans l'impossibilité de s'engager à accomplir au moins cinq années de fonctions en qualité de magistrat si elle venait à être admise au concours alors qu'elle pourrait exercer ces fonctions pendant au moins six ans avant la date de l'ouverture de ses droits à la retraite, au-delà duquel elle entend en outre poursuivre son activité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- l'arrêté du 7 juillet 2024 fixant les modalités d'inscription des candidats au concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- l'arrêté du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l'année 2025 du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme A... B... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne remplit pas la condition d'âge exigée pour se présenter à ce concours. Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article 17-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " La seule limite d'âge supérieure opposable aux candidats aux concours est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, à l'engagement de servir l'Etat dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ". L'article 25-3 de la même ordonnance fixe à un minimum de douze mois la durée de l'ensemble de la formation que doivent suivre les stagiaires recrutés par la voie du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire. Enfin, aux termes de l'article 69-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, les mêmes stagiaires doivent, préalablement à l'entretien qui clôt la partie probatoire de leur formation, " signer l'engagement d'accomplir au moins cinq années de fonctions en qualité de magistrat ".
4. Il résulte de ces dispositions que la participation au concours professionnel est subordonnée à la condition que le candidat, à la date à laquelle s'achèvera la formation qu'il devra suivre s'il est admis, d'une durée minimale de douze mois, soit encore en mesure d'accomplir dans leur totalité cinq années de fonctions en qualité de magistrat jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance immédiate de la pension, lequel correspond à l'âge d'ouverture des droits mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'y a lieu ni de décompter la durée des fonctions exercées en qualité de magistrat en y incluant celle de la formation en qualité de stagiaire, ni de prendre en compte la circonstance qu'elle entende poursuivre effectivement son activité au-delà de l'âge d'entrée en jouissance immédiate de la pension.
5. Il est constant que Mme A... B..., née le 5 avril 1967, atteindra l'âge d'entrée en jouissance immédiate de la pension le 5 janvier 2031, soit moins de cinq années à compter de la date à laquelle se terminera, au plus tôt, la formation des stagiaires recrutés à la session 2025 du concours professionnel. Son moyen tiré de ce que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice aurait commis une erreur de droit en lui opposant la limite d'âge pour se présenter au concours professionnel n'est, dès lors et en l'état de l'instruction, manifestement pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en va de même de son moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A... B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 mars 2025
Signé : Philippe Ranquet