Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux d'instruire son dossier en urgence afin de lui permettre de participer aux épreuves d'admissibilité du concours.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves d'admissibilité du concours ont lieu le 2 avril 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que, en premier lieu, elle ne précise pas en quoi son dossier est défaillant au regard des conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, en deuxième lieu, des candidats au profil similaire ont pu concourir lors des précédentes sessions et, en dernier lieu, les pièces justificatives qu'elle a fournies dans les délais n'ont pas été prises en compte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux d'instruire son dossier en urgence afin de lui permettre de participer aux épreuves d'admissibilité du concours. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante aurait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...
Fait à Paris, le 18 mars 2025
Signé : Christophe Chantepy