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18/03/2025 | FRANCE | N°502374

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 mars 2025, 502374


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :



1°) d'enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures urgentes, nécessaires et proportionnées " afin que nos concitoyens puissent vivre dignement, que leurs droits civils, politiques, économiques et sociaux soient effectifs et mis en œuvre par tous les moyens dont dispose

nt les pouvoirs publics " ;



2°) d'enjoindre au Gouvernement ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures urgentes, nécessaires et proportionnées " afin que nos concitoyens puissent vivre dignement, que leurs droits civils, politiques, économiques et sociaux soient effectifs et mis en œuvre par tous les moyens dont disposent les pouvoirs publics " ;

2°) d'enjoindre au Gouvernement de modifier le décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025 relatif aux tarifs réglementés de vente d'électricité afin de proposer une baisse du tarif réglementé de l'électricité permettant l'effectivité de ces droits ainsi que le respect des engagements de l'Etat en matière de réduction de gaz à effet de serre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le prix trop élevé de l'électricité, d'une part, place de nombreux ménages en situation de précarité énergétique, d'autre part, met à mal la compétitivité économique des entreprises et conduit à des licenciements et des délocalisations, et enfin, retarde la transition énergétique ;

- le décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025 relatif aux tarifs réglementés de vente d'électricité est infondé ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la baisse proposée de 14 % du tarif réglementé de l'électricité est insuffisante en ce que, en premier lieu, elle ne permet pas de remédier à la précarité énergétique d'une partie de la population française, en deuxième lieu, elle porte atteinte à la compétitivité économique des entreprises et, en dernier lieu, elle retarde la transition énergétique et la substitution des énergies fossiles par l'électricité et, par suite, entrave le respect par la France de ses engagements climatiques et environnementaux ;

- le fait de maintenir un prix de l'électricité trop élevé pour les entreprises et l'industrie contrevient au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, à l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la charte sociale européenne ;

- il est impossible d'exercer pleinement ses droits civils et politiques lorsque ses droits économiques et sociaux ne sont pas respectés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la charte sociale européenne ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

- le code de l'énergie, modifié notamment par la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention à très bref délai d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Estimant qu'en dépit de la baisse des tarifs réglementés de vente de l'électricité au 1er février 2025, le prix de l'électricité en France demeure trop élevé pour les ménages et les entreprises, et qu'il résulterait du niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du décret n° 2025-49 du 15 janvier 2025 relatif à ces tarifs, compte tenu de l'incidence d'un coût élevé de l'électricité tant sur le budget des ménages que sur la compétitivité des entreprises et l'emploi en France, ainsi que sur l'adoption de comportements propres à permettre d'atteindre les objectifs de la France en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique, une atteinte aux droits fondamentaux, M. A..., pour le collectif " Faisons valoir nos droits ", demande au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Gouvernement de prendre " des mesures urgentes, nécessaires et proportionnées permettant aux citoyens de vivre dignement " et de modifier le décret du 15 janvier 2025 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité afin de proposer une baisse de ces tarifs.

3. En se bornant à alléguer, de manière générale, que les niveaux des tarifs réglementés de vente de l'électricité demeureraient trop élevés pour les ménages en situation de précarité énergétique sans que le dispositif du " chèque énergie " ne constitue une aide adéquate, qu'ils emporteraient des délocalisations d'entreprises et des licenciements et retarderaient la transition énergétique, et qu'il résulterait, pour ces motifs, du niveau du prix de l'électricité une atteinte aux droits économiques et sociaux protégés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par la charte sociale européenne, et alors en outre que la baisse des tarifs réglementés de vente de l'électricité qu'il sollicite constitue une mesure réglementaire ne présentant pas le caractère de mesure de sauvegarde provisoire à très bref délai, M. A... ne justifie pas de l'existence d'une situation d'extrême urgence caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pas plus d'ailleurs que d'une mesure portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que la demande de l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut, par suite, être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 18 mars 2025

Signé : Emilie Bokdam-Tognetti


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 502374
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2025, n° 502374
Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502374.20250318
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