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12/03/2025 | FRANCE | N°499901

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 mars 2025, 499901


Vu la procédure suivante :



M. A... B..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant transfert de propriété du bateau abandonné dénommé " Reoboham " au profit de l'établissement public Voies navigables de France (VNF), a produit deux mémoires, enregistrés les 25 et 28 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels il soulève une question prioritaire de const

itutionnalité.



Par une ordonnance n° 2205322 du 18 décembre...

Vu la procédure suivante :

M. A... B..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant transfert de propriété du bateau abandonné dénommé " Reoboham " au profit de l'établissement public Voies navigables de France (VNF), a produit deux mémoires, enregistrés les 25 et 28 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2205322 du 18 décembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun, avant qu'il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir de M. B... a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de VNF ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de la loi du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports : " Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. / L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manœuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. / L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon. / Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. "

3. A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, M. B... soutient que les dispositions de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques méconnaissent les principes de nécessité, de non cumul et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe de présomption d'innocence garanti par son article 9, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, le droit de propriété garanti par ses articles 2 et 17, le respect de l'inviolabilité du domicile protégé par son article 2, la garantie des droits protégée par son article 16 ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de cette même Déclaration, et qu'elles sont entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution.

4. Les dispositions contestées de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables au présent litige. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles ne prévoient pas de procédure de restitution ou d'indemnisation en faveur du propriétaire qui se manifesterait après le transfert de propriété de son bien au gestionnaire du domaine public fluvial concerné, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à l'établissement public Voies navigables de France.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Melun.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Pierre Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mars 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 499901
Date de la décision : 12/03/2025
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2025, n° 499901
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin Duca-Deneuve
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499901.20250312
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