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11/03/2025 | FRANCE | N°502157

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mars 2025, 502157


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 9 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :



1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte n° 44-65558, formée le 19 août 2024, relative à une prospection commerciale de la société Castorama dont

il a fait l'objet sans son consentement ;



2°) d'enjoindre à la CNI...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 9 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte n° 44-65558, formée le 19 août 2024, relative à une prospection commerciale de la société Castorama dont il a fait l'objet sans son consentement ;

2°) d'enjoindre à la CNIL, d'une part, de l'informer de l'état d'avancement de l'instruction de sa plainte, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, d'autre part, " d'entrer en condamnation de manière dissuasive lors de la constatation d'un manquement à la législation, à tout le moins dans le cas de sa plainte n° 44-65558 ".

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les délais de jugement d'un recours en excès de pouvoir sont incompatibles avec la nécessité d'assurer que la CNIL respecte ses obligations dans les délais impartis ou dans les plus brefs délais ;

- la CNIL doit avoir terminé l'instruction de sa plainte et entamé la procédure de sanction dès lors qu'elle dispose d'un délai de trois mois pour prendre une décision selon l'article 78 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et que sa plainte ne présente pas de difficulté particulière ;

- les sanctions rendues par la CNIL ne répondent pas au critère dissuasif prévu à l'article 83 du RGPD et il est nécessaire, dans le cadre de sa plainte, de prendre une sanction réellement dissuasive ;

- le Conseil d'Etat est compétent pour enjoindre à la CNIL, d'une part, de l'informer de l'état d'avancement de l'instruction de sa plainte dans un délai d'une semaine passée la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, de prendre des sanctions dissuasives lors de la constatation d'un manquement à la législation, à tout le moins dans le cadre de sa plainte ;

- il est nécessaire que le Conseil d'Etat statue rapidement sur la contestation d'une décision implicite de clôture d'une plainte par la CNIL afin de ne pas empêcher l'instruction de cette plainte par une autre autorité de contrôle européenne dans le cadre d'une infraction transfrontalière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte n° 44-65558, formée le 19 août 2024, relative à une prospection commerciale de la société Castorama dont il a fait l'objet sans son consentement et, d'autre part, d'enjoindre à la CNIL de l'informer de l'état d'avancement de l'instruction de sa plainte, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et " d'entrer en condamnation de manière dissuasive lors de la constatation d'un manquement à la législation, à tout le moins dans le cas de sa plainte n° 44-65558 ". Toutefois, ces mesures n'entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 11 mars 2025

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 502157
Date de la décision : 11/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2025, n° 502157
Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502157.20250311
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